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24/10/2007 | FRANCE | N°07-81472

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 octobre 2007, 07-81472


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Y... Z... Léonard,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la SARTHE, en date du 7 février 2007, qui, pour viols aggravés, l'a con

damné à huit ans d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Y... Z... Léonard,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la SARTHE, en date du 7 février 2007, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires, personnel et ampliatif produits ;

Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 315 et 316 du code de procédure pénale ;

Attendu que le demandeur soutient qu'il a soulevé un incident contentieux auquel il n'aurait pas été répondu ;

Attendu qu'aucune mention d'un tel incident ne figurant au procès-verbal des débats, le moyen, qui reste à l'état d'allégation ne saurait être admis ;

Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 306 du code de procédure pénale ;

"en ce que le procès-verbal des débats mentionne (pages 5 et 6) que, sur la demande de Me A..., avocat de la partie civile, la cour a ordonné le huis clos, cette mesure étant de droit dès lors que les poursuites sont exercées du chef de viols sur mineure de 15 ans ;

"alors que le huis clos n'est de droit que si la victime partie civile le demande ; que la cour ne pouvait dès lors déclarer que le huis clos était de droit, puisque la partie civile - soit l'UDAF de Maine-et-Loire - n'avait pas la qualité de victime, laquelle était revêtue par Myrna B..." ;

Attendu que l'Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) de Maine et Loire s'étant régulièrement constituée partie civile en tant qu'administrateur ad hoc de la victime, avait qualité pour demander au nom de celle-ci l'application de l'article 306, alinéa 3, du code de procédure pénale ;

Que le huis clos étant, dans ce cas, de droit, la cour, en ordonnant cette mesure, a fait l'exacte application de la loi ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 326 du code de procédure pénale ;

"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats (page 6) que le président a ordonné qu'il serait statué ultérieurement sur l'absence de deux témoins, Kawtar C... et Alphonsine D... ;

"alors qu'il appartient à la cour de déterminer s'il y a lieu d'ordonner qu'un témoin défaillant doit être contraint par la force publique de comparaître ; que seule la cour peut donc décider de surseoir à statuer sur les conséquences de la défaillance d'un témoin ; qu'en l'espèce, le président ne pouvait dès lors ordonner qu'il serait statué ultérieurement sur les absences de deux témoins" ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal que, les témoins Kawtar C... et Alphonsine D... n'ayant pas comparu, le président, en l'absence d'opposition des parties, a déclaré qu'il serait statuer ultérieurement sur les absences ;

Attendu qu'aucun incident contentieux n'ayant pris naissance, le président était compétent pour décider comme il l'a fait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 335 du code de procédure pénale ;

"en ce que le procès-verbal des débats mentionne (page 12) que : " le président a procédé à l'audition de Myrna B..., partie civile, sans prestation de serment, à titre de simples renseignements, ce dont les membres de la cour et du jury ont été avertis " ;

"alors 1 ) que la mention selon laquelle Myrna B... aurait eu la qualité de partie civile est en contradiction avec celles figurant en pages 5 et 13 du procès-verbal des débats, 2 de l'arrêt pénal, 1 et 2 de l'arrêt civil, selon lesquelles c'est l'UDAF de Maine-et-Loire qui avait la qualité de partie civile ;

"alors 2 ) qu'en l'état de cette contradiction, il n'est pas possible de savoir si les dispositions de l'article 335 du code de procédure pénale, qui proscrivent l'audition sous serment de la partie civile, ont en l'espèce été respectées" ;

Attendu que c'est à bon droit que le président a entendu sans prestation de serment Myma B... dès lors que celle-ci, assistée de son administrateur ad hoc, avait la qualité de partie civile ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-81472
Date de la décision : 24/10/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la SARTHE, 07 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 oct. 2007, pourvoi n°07-81472


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GALL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.81472
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