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23/10/2007 | FRANCE | N°06-20860

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 octobre 2007, 06-20860


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 2006), rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 19 avril 2005, pourvoi n° M 03-12.994), que la société Kaufler, titulaire du brevet français n° 95 00 921 déposé le 23 janvier 1995 et délivré le 18 avril 1997, portant sur une unité de moulage de produits alimentaires, a, après saisie contrefaçon, poursuivi judiciairement en c

ontrefaçon des revendications 1, 2 et 4 de son brevet la société Armor Inox, qui a ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 2006), rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 19 avril 2005, pourvoi n° M 03-12.994), que la société Kaufler, titulaire du brevet français n° 95 00 921 déposé le 23 janvier 1995 et délivré le 18 avril 1997, portant sur une unité de moulage de produits alimentaires, a, après saisie contrefaçon, poursuivi judiciairement en contrefaçon des revendications 1, 2 et 4 de son brevet la société Armor Inox, qui a conclu à la nullité de ces trois revendications pour défaut d'activité inventive ; que l'arrêt prononçant cette nullité a été cassé ; que la cour d'appel de renvoi a rejeté la demande en nullité de ces revendications et dit que le dispositif fabriqué et commercialisé par la société Armor Inox en constitue la contrefaçon ;

Attendu que cette société fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / qu'en application de l'article R. 612-17 du code de la propriété intellectuelle, toute revendication comprend un préambule et une partie caractérisante ; que le préambule mentionne "la désignation de l'objet de l'invention et les caractéristiques techniques qui sont nécessaires à la définition des éléments revendiqués, mais qui, combinées entre elles, font partie de l'état de la technique" ; que tout ce qui est décrit dans le préambule est ainsi réputé connu et les caractéristiques qui y figurent ne peuvent donc être incluses dans l'objet de l'invention ; qu'en retenant en l'espèce qu'en adaptant les couvercles montés élastiquement sur un cadre pour équiper les unités de moulage jusqu'alors pourvues de couvercles fixes et en combinant ainsi à une unité de moulage des éléments de couvercles élastiques, combinaison qui seule permettait d'obtenir une pression contrôlée sur les produits en cours de cuisson, tout en facilitant une manipulation mécanique aisée, l'homme du métier ne se serait pas livré à de simples opérations d'exécution, mais aurait fait preuve d'activité inventive parce qu'une telle adaptation ou combinaison nécessitait "une modification de la structure" des unités de moulage "par la suppression du socle supportant la couche de moules", la cour d'appel, qui a ainsi inclus dans l'objet de la revendication une caractéristique de la structure de l'unité de moulage qui ne figure que dans le préambule de celle-ci, a méconnu la loi du brevet, en violation des articles L. 612-6, L. 613-2 et R. 612-17 du code de la propriété intellectuelle ;

2 / que la revendication 1 du brevet ne vise aucune caractéristique relative à la structure du ressort du système élastique des couvercles dont la cour d'appel relève elle-même qu'elle n'est définie qu'à la revendication 6, qui n'est pas opposée ; qu'en retenant néanmoins, pour valider la dite revendication 1, que les deux objectifs de l'invention "ne pouvait être atteints que grâce (notamment) à l'agencement élastique des couvercles, résultante de la longueur du manchon et du barreau composant le système élastique et de la forme du ressort dont les spires ne sont pas jointives, la cour d'appel a statué par voie de motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'en constatant que les documents cités à titre d'antériorités, et particulièrement celui dit "antériorité ONNO", ne pouvaient inciter l'homme du métier à adapter les couvercles montés élastiquement sur un cadre, pour équiper des unités de moulage jusqu'alors pourvues de couvercles fixes, une modification de la structure par la suppression du socle supportant la couche de moules étant nécessaire, puis en retenant, sans revenir sur cette antériorité, que le fait de combiner à une unité de moulage des éléments de couvercles élastiques permettant, après l'empilage des unités, leur saisie et leur manipulation, ne relève pas de simples opérations d'exécution à la portée de l'homme du métier, la cour d'appel n'a pas conféré à la protection une portée excédant la définition résultant de la partie caractérisante de la revendication litigieuse, mais seulement estimé, d'un côté, que l'art antérieur n'enseignait pas l'emploi de couvercles élastiques dans le cas d'unités de moulage pourvues d'un socle, qu'il aurait en ce cas fallu supprimer, et, d'un autre côté, que l'usage de tels couvercles pour des unités pouvant être empilées et commodément manipulées, qui étaient celles que visait la revendication, produisait une combinaison propre à obtenir une pression contrôlée sur les produits en cours de cuisson tout en facilitant une manipulation mécanique aisée, ce dont elle a souverainement déduit l'existence d'une activité inventive ;

Et attendu, d'autre part, qu'en retenant exactement, sur l'action en contrefaçon, qu'il importe peu que le mode de réalisation du ressort ne soit pas repris, dès lors que le moyen constitutif de l'invention, qui consiste en un système élastique, est reproduit dans la même fonction et que la structure du ressort n'est en outre définie qu'à la revendication 6, qui n'est pas opposée, la cour d'appel ne s'est pas contredite en examinant, par ailleurs un exemple de réalisation de cette fonction, dès lors qu'elle n'a conféré à cet exemple aucune protection particulière au titre de sa structure même ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Armor Inox aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à la société Kaufler la somme de 2 000 euros, et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-20860
Date de la décision : 23/10/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), 20 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 oct. 2007, pourvoi n°06-20860


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme FAVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.20860
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