La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/2007 | FRANCE | N°06-18343

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 octobre 2007, 06-18343


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 266 du livre des procédures fiscales ;

Attendu qu'en vertu de ce texte, le ou les gérants majoritaires d'une société à responsabilité limitée peuvent être seuls rendus solidairement responsables avec cette société du paiement des impôts et pénalités dues par celle-ci ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le trésorier de Mulhouse centre (le trésorier) a ass

igné M. X..., en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée European concept (l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 266 du livre des procédures fiscales ;

Attendu qu'en vertu de ce texte, le ou les gérants majoritaires d'une société à responsabilité limitée peuvent être seuls rendus solidairement responsables avec cette société du paiement des impôts et pénalités dues par celle-ci ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le trésorier de Mulhouse centre (le trésorier) a assigné M. X..., en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée European concept (la société), afin qu'il soit déclaré solidairement tenu au paiement des sommes dues à sa caisse par celle-ci ; que sa demande a été accueillie par la cour d'appel ;

Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que M. X..., en sa qualité de gérant de droit de la société, était tenu d'accomplir les obligations fiscales auxquelles cette dernière était soumise ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. X... avait été gérant majoritaire de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne le trésorier de Mulhouse centre aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-18343
Date de la décision : 23/10/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), 08 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 oct. 2007, pourvoi n°06-18343


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme FAVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.18343
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award