La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/2007 | FRANCE | N°06-17682

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 octobre 2007, 06-17682


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 180 et L. 186 du livre des procédures fiscales ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a procédé à la déclaration de son patrimoine au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 1997 et 1998 ; que l'administration fiscale, par courrier du 19 mars 1999, lui a demandé de procéder à cette déclaration pour les années 1989 à 1996 et lui a notifié un redressement au

titre de cette période ; qu'après rejet de sa demande, M. X... a assigné le directeur des...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 180 et L. 186 du livre des procédures fiscales ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a procédé à la déclaration de son patrimoine au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 1997 et 1998 ; que l'administration fiscale, par courrier du 19 mars 1999, lui a demandé de procéder à cette déclaration pour les années 1989 à 1996 et lui a notifié un redressement au titre de cette période ; qu'après rejet de sa demande, M. X... a assigné le directeur des services fiscaux des Hautes-Pyrénées devant le tribunal afin d'obtenir dégrèvement de l'imposition réclamée ;

Attendu que pour déclarer prescrite la demande de l'administration au titre des années 1990 à 1996, l'arrêt retient qu'il résulte du courrier du 19 mars 1999, aux termes duquel "compte tenu de la consistance de votre patrimoine telle qu'elle résulte des documents détenus par le service, il apparaît que (M. X... devait) souscrire la déclaration d'impôt sur la fortune", que l'administration avait connaissance des droits omis et qu'elle n'avait pas eu besoin de procéder à des recherches ultérieures, de sorte que la prescription abrégée de l'article L. 186 du livre des procédures fiscales était applicable ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'exigibilité des droits ressortait d'un acte ou d'une déclaration enregistré établissant à lui seul la consistance et la valeur exacte du patrimoine de M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-17682
Date de la décision : 23/10/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (1re chambre civile), 20 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 oct. 2007, pourvoi n°06-17682


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme FAVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.17682
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award