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23/10/2007 | FRANCE | N°06-16264

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 octobre 2007, 06-16264


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Foncia de son désistement de pourvoi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., soutenant qu'il avait été abusivement révoqué de ses fonctions de président de la société par actions simplifiée Foncia Paris, a demandé que celle-ci soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts ;

Attendu que pour accue

illir cette demande et condamner la société Foncia Paris à payer 120 000 euros à M. X..., la cour d'appe...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Foncia de son désistement de pourvoi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., soutenant qu'il avait été abusivement révoqué de ses fonctions de président de la société par actions simplifiée Foncia Paris, a demandé que celle-ci soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts ;

Attendu que pour accueillir cette demande et condamner la société Foncia Paris à payer 120 000 euros à M. X..., la cour d'appel retient, par motif adopté, qu'il y a lieu de dédommager celui-ci par une allocation forfaitaire et totale représentant un an de salaire et un complément forfaitaire destiné à couvrir son intéressement ;

Attendu qu'en fixant ainsi le préjudice à une somme forfaitaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement en ce que celui-ci avait fixé à 120 000 euros les dommages-intérêts dus par la société Foncia Paris à M. X..., l'arrêt rendu le 4 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Foncia Paris ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-16264
Date de la décision : 23/10/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre civile), 04 avril 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 oct. 2007, pourvoi n°06-16264


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme FAVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.16264
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