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23/10/2007 | FRANCE | N°06-15729

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 octobre 2007, 06-15729


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 27 février 2006), que par une convention du 7 octobre 1998, la société Champagne Henry X... (la société X...) a confié à la société Gypières Distribution (la société Gypières) des prestations d'enlèvement, de stockage et de distribution de bouteilles de champagne ; que cette convention conclue pour une durée de six mois, à la suite desquels les parties devaient "faire le poin

t", a continué à être appliquée ; qu'elles ont, notamment, convenu de plusieurs révi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 27 février 2006), que par une convention du 7 octobre 1998, la société Champagne Henry X... (la société X...) a confié à la société Gypières Distribution (la société Gypières) des prestations d'enlèvement, de stockage et de distribution de bouteilles de champagne ; que cette convention conclue pour une durée de six mois, à la suite desquels les parties devaient "faire le point", a continué à être appliquée ; qu'elles ont, notamment, convenu de plusieurs révisions de prix par avenants dont le dernier stipule qu'il devait s'appliquer du 17 décembre 2001 au 31 décembre 2002 ; que des dissensions sont apparues entre les parties qui ont conduit la société X... à diminuer puis cesser de confier des livraisons à la société Gypières, laquelle a décidé unilatéralement de facturer le stockage des bouteilles demeurées dans ses entrepôts à compter de décembre 2002 ;

que soutenant que des factures demeuraient impayées, et que la société X... avait abusivement rompu le contrat, la société Gypières l'a poursuivie en paiement de ces factures et de dommages-intérêts ;

Attendu que la société Gypières fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à faire constater que dans le courant du mois de novembre 2002, la société X... a brusquement et abusivement rompu le contrat du 7 octobre 1998 et, en conséquence, rejeté ses demandes sauf à lui accorder une somme de 274,40 euros, alors, selon le moyen ;

1 / que dans ses conclusions d'appel du 27 avril 2005, elle faisait valoir que son cocontractant avait rompu unilatéralement le contrat et ne lui confiait plus de livraisons, sans aucune explication ; quelle ajoutait que " si l'on devait accepter pour vrai l'affirmation selon laquelle le contrat expirait le 31 décembre 2002, la société X... en ne confiant plus de nouvelles livraisons à la société Gypières, à compter de la fin du mois d'octobre ou tout au début du mois de novembre 2002 et sans aucune explication a commis une faute puisqu'elle était prétendument contractuellement tenue jusqu'au 31 décembre 2002" ; qu'elle en déduisait que la société X... avait rompu abusivement le contrat avant son terme ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions péremptoires, la cour d'appel viole l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

2 / que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; que l'absence d'exclusivité ou de volume garanti au contractant n'autorise pas le donneur d'ordre, sauf motif légitime dûment constaté, à interrompre ou suspendre les ordres de livraison, en l'espèce l'envoi de bons de caves ; qu'en statuant dès lors comme elle le fait, à l'aide de motifs inopérants, sans constater que la société X... justifiait d'un motif légitime pour interrompre les bons de caves deux mois avant le terme du contrat, ce qui lui était précisément reproché par la société Gypières, la cour d'appel prive sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, du code civil ;

3 / que dans ses conclusions d'appel du 27 avril 2005, elle faisait encore valoir que son cocontractant ayant brutalement cessé, avant le terme du contrat, de lui confier des livraisons à effectuer, elle ne pouvait assumer de ce fait le coût du stockage de la marchandise entreposée, ce qui l'avait nécessairement conduit à en réclamer le coût à la société X... ; qu'en se tenant à énoncer que le paiement de ces frais de stockage n'était pas contractuellement prévu, au regard du moyen de la société Gypières qui faisait valoir qu'il n'était que la conséquence de l'inexécution par la société X... de ses obligations de fournir une prestation effective à son cocontractant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure ;

Mais attendu, en premier lieu, que la société Gypières soutenant dans ses conclusions qu'elle n'avait plus effectué de livraison pour la société X... à compter du 15 décembre 2002, l'arrêt qui a relevé que le contrat dont le terme était échu le 31 décembre 2002, ne stipulait aucune exclusivité ni aucune garantie de volume, a retenu que la rupture abusive n'était pas constituée du fait de la seule diminution des demandes de livraisons à la société Gypières avant cette date ; que la cour d'appel, qui a répondu en les écartant aux conclusions prétendûment délaissées, a pu statuer comme elle a fait ;

Attendu, en second lieu, qu'ayant, par des motifs dont la critique a été écartée, retenu que la cessation des relations contractuelles n'avait pas été abusive, la cour d'appel a justement rejeté la demande de paiement des frais de stockage qui n'était pas contractuellement prévue ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Gypières Distribution aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Gypières Distribution, la condamne à payer à la société Champagne Henri X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille sept.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre civile, section 1), 27 février 2006


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 23 oct. 2007, pourvoi n°06-15729

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Composition du Tribunal
Président : Président : Mme FAVRE

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 23/10/2007
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06-15729
Numéro NOR : JURITEXT000007527063 ?
Numéro d'affaire : 06-15729
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2007-10-23;06.15729 ?
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