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23/10/2007 | FRANCE | N°06-15289

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 octobre 2007, 06-15289


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche, après avertissement délivré aux parties :

Vu l'article 784 du code général des impôts ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 18 mars 2000, MM. X... et Michel Y... (les consorts Y...) ont fait apport à la société Y... développement de 1 183 actions qu'ils détenaient en nue-propriété à la suite d'une donation partage du 3 mars 1978 effectuée par leur mère Mme Y... suivie

d'une renonciation, fin 1988, par celle-ci de son usufruit ; que, par acte sous seing priv...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche, après avertissement délivré aux parties :

Vu l'article 784 du code général des impôts ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 18 mars 2000, MM. X... et Michel Y... (les consorts Y...) ont fait apport à la société Y... développement de 1 183 actions qu'ils détenaient en nue-propriété à la suite d'une donation partage du 3 mars 1978 effectuée par leur mère Mme Y... suivie d'une renonciation, fin 1988, par celle-ci de son usufruit ; que, par acte sous seing privé du 8 avril 2000 enregistré, Mme Y... a fait à nouveau donation à ses enfants de 14 640 actions en nue-propriété de la SAS Y... développement ; que l'administration des impôts après avoir invité les consorts Y..., par courrier du 1er octobre 2001, à préciser quelle était l'origine de propriété des 1183 actions apportées à la société Y... développement en 2000, a considéré que la renonciation à usufruit de 1988 constituait un don manuel de la part de Mme Y... ; qu'elle a rapporté ce don à la donation du 8 avril 2000 retenant pour leur valeur celle du jour de cette nouvelle mutation, en application des dispositions de l'article 784 du code général des impôts ; que les consorts Y..., sans contester l'application de cet article, ont estimé que la valeur de la donation devait s'apprécier au jour de la transmission le 3 mars 1988 ;

qu'après avoir vainement contesté cette imposition, ils ont assigné le directeur des services fiscaux ;

Attendu que, pour rejeter la demande des consorts Y..., la cour d'appel a décidé, faisant application des dispositions des articles 757 et 758 du code général des impôts, que la valeur des biens à prendre en considération était celle du bien au jour où l'administration avait eu connaissance de la donation par une déclaration officielle du donataire ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la notification de redressement du 16 mai 2002 était fondée sur les dispositions de l'article 784 du code général des impôts, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 2006 par la cour d'appel de Rennes, remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne le directeur général des impôts aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-15289
Date de la décision : 23/10/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 21 février 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 oct. 2007, pourvoi n°06-15289


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme FAVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.15289
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