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19/10/2007 | FRANCE | N°06-44594

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2007, 06-44594


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 juin 2006), que M. X... a été engagé par les sociétés Canal + et Nulle part ailleurs production, du 1er septembre 1997 au 27 juin 2003, dans le cadre de divers contrats de travail à durée déterminée ; qu'estimant être lié à la société Canal + par un contrat à durée indéterminée pour l'exercice, depuis le début des relations contractuelles, des fonctions de chargé de production, M. Y... a saisi la j

uridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification des contrats à durée dét...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 juin 2006), que M. X... a été engagé par les sociétés Canal + et Nulle part ailleurs production, du 1er septembre 1997 au 27 juin 2003, dans le cadre de divers contrats de travail à durée déterminée ; qu'estimant être lié à la société Canal + par un contrat à durée indéterminée pour l'exercice, depuis le début des relations contractuelles, des fonctions de chargé de production, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et au paiement de diverses sommes ;

Attendu que la société Canal + fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié les contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer à M. X... diverses sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité de requalification et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que pour entrer en voie de requalification de la relation de travail, et ce à compter du 1er décembre 1997, la cour d'appel s'est déterminée par la considération selon laquelle "M. X... a été embauché pour la première fois par la société Canal + en qualité d'agent spécialisé pour la période du 1er au 23 décembre 1997 selon une lettre d'engagement non datée" et "dépourvue de tout motif" (arrêt, p. 3, alinéa 4 et p. 4, alinéa 5) ; qu'en se déterminant ainsi, cependant quelle faisait valoir que la première embauche de M. X... avait eu lieu seulement le 5 janvier 1998 selon une succession de contrats réguliers, et qu'il résultait des bordereaux des pièces communiquées par les parties, qu'aucune lettre d'engagement antérieure à cette date, ni aucun autre document permettant d'établir l'exécution d'une prestation de travail antérieurement à cette date, n'avait été produit aux débats, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, en violation des articles 12, 16 et 455 du nouveau code de procédure civile ;

2 / que la circonstance que l'employeur ait pourvu des emplois pour lesquels il est d'usage de recourir au contrat à durée déterminée, au moyen d'embauches en contrat à durée indéterminée, ne lui interdit pas d'avoir recours, pour ces mêmes emplois, à un contrat de travail à durée déterminée d'usage ; que dès lors, en se déterminant par la considération selon laquelle certains emplois de "chargé de production" seraient occupés par des salariés embauchés sous le régime du contrat de travail à durée indéterminée, pour exclure le recours au contrat de travail à durée déterminée pour cet emploi (arrêt, p. 4, alinéa 3), la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et a violé les articles L. 122-1-1-3 et D. 121-2 du code du travail ;

3 / qu'en se déterminant, pour entrer en voie de requalification de la relation de travail, sur la considération que l'emploi de "chargé de production" occupé par M. X... ne figurait pas parmi les emplois visés par "l'accord interbranche d'entreprise du 15 janvier 1999" (arrêt, p. 4, alinéa 4), cependant qu'un tel accord n'a aucune existence légale, et que bien au contraire, l'accord interbranche du 12 octobre 1999 sur le recours au contrat de travail à durée déterminée d'usage, et l'avenant intermittent du 3 mai 1999 visaient bien cet emploi comme étant un de ceux pour lesquels il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a violé ces textes conventionnels, ensemble l'article 132-1 du code du travail ;

4 / que ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et viole l'article 455 du nouveau code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour entrer en voie de requalification, se réfère à un "accord interbranche d'entreprise du 15 janvier 1999" qui est inexistant ;

5 / que le salarié qui exerce une action en requalification de son contrat de travail doit être de bonne foi ; qu'il était établi en l'espèce qu'entre janvier 1998 et juin 2003, chacune des interventions de M. X... avait systématiquement donné lieu à l'établissement et à la remise d'un écrit que ce dernier avait signé et comportait l'ensemble des mentions exigées par le code du travail en fonction du cas de recours envisagé, ce dont il résultait que le salarié avait été parfaitement informé quant aux motifs et aux durées de ses engagements ; qu'il était en outre établi qu'il était d'usage pour les emplois occupés par M. X... de recourir au contrat de travail à durée déterminée, le salarié ayant quant à lui bénéficié pendant toute la période considérée des avantages procurés par le régime dérogatoire des intermittents du spectacle et les accords conventionnels spécifiques applicables au sein de la société Canal + ;

qu'en prononçant dès lors la requalification des contrat de travail à durée déterminée du salarié en contrat de travail à durée indéterminée, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'action en requalification intervenant dans le contexte décrit ci-dessus était exercée de bonne foi par l'intéressé, s'agissant d'une condition préalable à ladite requalification, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 120-4, L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du code du travail ;

Mais attendu d'abord que s'agissant d'une procédure orale, les documents sur lesquels se sont appuyés les juges du fond, et notamment les divers contrats à durée déterminée dont se prévalait le salarié dans ses écritures, sont présumés avoir donné lieu à un débat contradictoire ;

Et attendu ensuite que, selon l'article L. 122-3-1 du code du travail, le contrat à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ;

Et attendu que la cour d'appel ayant constaté que le premier contrat, pour la période du 1er septembre 1997 au 23 septembre 1997 était matérialisé par une simple lettre d'engagement dépourvue de tout motif du recours au contrat à durée déterminée et de toute date, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Canal + et Nulle part ailleurs production aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Canal + à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-44594
Date de la décision : 19/10/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre C), 20 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 oct. 2007, pourvoi n°06-44594


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MAZARS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.44594
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