AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-45 et L. 122-14-3 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mai 2006), qu'engagée le 3 mai 1993 par la fédération française du bâtiment, Mme X..., employée comme secrétaire de direction, avait des fonctions de déléguée générale et la responsabilité du fichier adhérents ; qu'en situation d'arrêt de travail pour maladie, elle a été licenciée le 24 octobre 2002 pour absences répétées et prolongées nécessitant son remplacement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à cette rupture ;
Attendu que pour décider que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter la salariée de ses demandes en dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt retient que si la salariée a été remplacée dans ses fonctions de délégué général et si l'employeur aurait pu affecter d'autres salariées à ses fonctions relatives à un fichier adhérents, il était en droit de privilégier la fiabilité de l'outil en responsabilisant un seul intervenant et qu'il justifie du recrutement de Mme Y... qui expose que son travail consistait en la mise à jour du logiciel des adhérents et qu'elle n'a rattrapé le retard accumulé qu'au début avril 2003 ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la nécessité d'un remplacement définitif de la salariée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré fondé le licenciement et débouté la salariée de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 31 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la Fédération française du bâtiment aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros et rejette la demande de cette fédération ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille sept.