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19/10/2007 | FRANCE | N°06-43829

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2007, 06-43829


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L.122-4 et L.122-14-3 du code du travail ;

Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en ra

ison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ;...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L.122-4 et L.122-14-3 du code du travail ;

Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité de plaquiste le 22 mai 2000 par la société Gautier entreprise et finitions, a donné sa démission le 29 novembre 2003 en invoquant l'impossibilité de tout accord avec l'employeur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour voir requalifier la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour réclamer diverses sommes à titre de salaires impayés ;

Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission et rejeter les demandes indemnitaires du salarié, l'arrêt retient que les manquements invoqués ne sont pas avérés et ne sont pas la véritable cause de la rupture ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le mode de rémunération appliqué par l'employeur n'était pas conforme au contrat de travail et fixé la créance de M. X... au titre des heures supplémentaires à la somme de 15 108, 92 euros et au titre des congés payés afférents à la somme de 1 510,89 euros, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la lettre du 29 novembre 2003 produisait les effets d'une démission et débouté M. X... des ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis et d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 11 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société Gautier entreprise et finitions aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Gautier entreprise et finitions à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-43829
Date de la décision : 19/10/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (8e chambre), 11 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 oct. 2007, pourvoi n°06-43829


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MAZARS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.43829
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