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18/10/2007 | FRANCE | N°06-45981

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2007, 06-45981


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 octobre 2006, statuant sur renvoi après cassation, arrêt n° 2130 F-D), que M. X... a été engagé à compter du 1er juillet 1994 en qualité de permanent par l'union départementale CFDT de la Haute-Garonne ; qu'il a été élu conseiller prud'homme en décembre 1997 ; que l'union départementale lui a adressé le 4 janvier 2001 un courrier lui indiquant que ses salaires cesseraient de lui être versés à compt

er du 1er février suivant ; que, soutenant que cette lettre s'analysait en une lettre ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 octobre 2006, statuant sur renvoi après cassation, arrêt n° 2130 F-D), que M. X... a été engagé à compter du 1er juillet 1994 en qualité de permanent par l'union départementale CFDT de la Haute-Garonne ; qu'il a été élu conseiller prud'homme en décembre 1997 ; que l'union départementale lui a adressé le 4 janvier 2001 un courrier lui indiquant que ses salaires cesseraient de lui être versés à compter du 1er février suivant ; que, soutenant que cette lettre s'analysait en une lettre de licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; que l'union départementale a, après avoir obtenu le 29 mai 2001 l'autorisation de l'inspecteur du travail, licencié le salarié pour faute grave le 7 juin 2001 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir estimé que la lettre de l'union départementale CFDT du 4 janvier 2001 ne devait pas s'analyser en une lettre de rupture du contrat de travail et de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen :

1 / qu'en ne fondant sa décision que sur des éléments extrinsèques et extérieurs à la lettre du 4 janvier 2001 sans en analyser ni le sens ni le contenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-1, L. 514-2 et L. 412-18 du code du travail en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si cette lettre constituait une lettre de rupture du contrat de travail ;

2 / qu'en énonçant, sans autre précision, qu'aucune circonstance de fait du dossier ne permettait de considérer que la relation de travail avait effectivement pris fin à partir de l'envoi du courrier du 4 janvier 2001, la cour d'appel a procédé à une motivation par voie de simple affirmation et a ainsi violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

3 / que la rupture du contrat de travail est insusceptible de rétractation ; qu'en se fondant cependant, pour retenir que la lettre du 4 janvier 2001 ne constituait pas une rupture du contrat de travail de M. X..., sur la circonstance que l'employeur avait entendu revenir sur les effets de cette première lettre par un deuxième courrier du 26 janvier 2001, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du code du travail ;

4 / que le conseil de prud'hommes dispose d'une compétence exclusive et obligatoire pour les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail ; qu'il est ainsi seul compétent pour déterminer si et à quelle date un contrat de travail a été rompu ; qu'en l'espèce, pour écarter le moyen tiré de ce que le contrat de travail de M. X... avait été rompu par la lettre du 4 janvier 2001, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur le fait que l'inspecteur du travail, les juridictions administratives et les juridictions pénales avaient estimé que le licenciement n'était pas intervenu à cette date, sans violer l'article L. 511-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'usant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que la lettre du 4 janvier 2001 ne manifestait pas l'intention de l'employeur de rompre le contrat de travail ; qu'ainsi, abstraction faite des motifs critiqués par les troisième et quatrième branches qui ne fondent pas la décision, elle a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-45981
Date de la décision : 18/10/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A, et chambre sociale réunies), 03 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 oct. 2007, pourvoi n°06-45981


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme COLLOMP

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.45981
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