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17/10/2007 | FRANCE | N°06-83431

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 octobre 2007, 06-83431


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER et de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois form

és par :

- X... Dieter,

- LA SOCIETE OLGA LOGISTICS SERVICE,

contre l'arrê...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER et de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Dieter,

- LA SOCIETE OLGA LOGISTICS SERVICE,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 6 avril 2006, qui, pour contrebande de marchandises fortement taxées, a condamné le premier à quinze mois d'emprisonnement avec sursis et, solidairement avec la société Olga Logistics Service, à une amende douanière et au paiement des droits éludés ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;

Vu les conclusions de non-lieu à statuer de l'administration des douanes ;

Attendu qu'il résulte des pièces communiquées qu'une transaction est intervenue, le 9 juillet 2007, entre l'administration des douanes et les demandeurs solidairement responsables, après que le principe en eut été admis par décision du procureur général près la Cour de cassation, en date du 15 mai 2007 ;

Attendu qu'aux termes de l'article 6, alinéa 3, du code de procédure pénale, l'action publique s'éteint par transaction lorsque la loi en dispose expressément ; que tel est le cas en l'espèce par application de l'article 350 du code des douanes ; que dès lors le pourvoi est devenu sans objet, au regard tant de l'action publique que de l'action fiscale ;

Par ces motifs :

CONSTATE l'extinction des actions publique et fiscale ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Soulard conseiller rapporteur, Mme Thin, M. Rognon, Mmes Nocquet, Ract-Madoux, MM. Bayet, Straehli conseillers de la chambre, Mmes Slove, Degorce, Labrousse conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-83431
Date de la décision : 17/10/2007
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9e chambre, 06 avril 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 oct. 2007, pourvoi n°06-83431


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DULIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.83431
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