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17/10/2007 | FRANCE | N°06-42486

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-42486


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 mars 2006), que M. X... a été engagé le 6 novembre 2000 par la société Le Venaissin en qualité de responsable d'entrepôt ; que, par avenant du 1er juin 2001, a été conclue une convention de forfait de 200 heures par mois, sans modification de la rémunération ; qu'ayant refusé une réduction de sa rémunération, M. X... a été licencié pour motif économique le 28 janvier 2002 ;

Sur les premier et deuxième moyens :

At

tendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement sans cause réelle et...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 mars 2006), que M. X... a été engagé le 6 novembre 2000 par la société Le Venaissin en qualité de responsable d'entrepôt ; que, par avenant du 1er juin 2001, a été conclue une convention de forfait de 200 heures par mois, sans modification de la rémunération ; qu'ayant refusé une réduction de sa rémunération, M. X... a été licencié pour motif économique le 28 janvier 2002 ;

Sur les premier et deuxième moyens :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les premier et deuxième moyens :

1 / que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, énonçait que le licenciement de M. X... était motivé par le refus par I'intéressé d'accepter la modification de sa rémunération proposée, du fait des difficultés rencontrées par l'entreprise à la date du licenciement : "au bilan du 31 mars 2001 la société enregistrait une perte de 143 888 francs, les chiffres de la situation comptable au 30 septembre 2001 ne montrent aucune amélioration. Après une étude financière complète, nous ne pouvons espérer un changement positif de situation. Malgré une hausse du chiffre d'affaires, les marges requises au bon fonctionnement de la société ne sont pas réalisées" ; qu'il s'ensuit que viole l'article L. 122-14-2 du code du travail, ensemble l'article 4 du nouveau code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui retient qu'il résulte des termes de la lettre du 28 janvier 2002 que l'employeur justifiait le licenciement pour motif économique de M. X... par les seules pertes financières de la société au 31 mars 2001 et sur des bases comptables antérieures de plus d'un an au licenciement (arrêt p.4, al.4 et 5) ;

2 / que, pour les mêmes raisons, la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement du 28 janvier 2002 et a violé l'article 1134 du code civil ;

3 / que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-4 du code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que la société Le Venaissin ne démontrait pas qu'elle rencontrait à la date de la rupture des difficultés économiques au regard de l'activité de l'ensemble des établissements qui la composaient, notamment celui de Carpentras, sans tenir compte du fait que, dans ses conclusions (p.10 et suivantes) ladite société invoquait distinctement les résultats de l'établissement de Chateaurenard et ceux de l'ensemble de l'entreprise, et, pour cette dernière, de nombreux éléments comptables de nature à caractériser l'existence de difficultés économiques contemporaines à la date du licenciement ;

4 / que le licenciement d'un salarié ayant refusé une réduction de son salaire est légalement justifiée lorsque cette mesure est décidée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; qu'il était justifié et non contesté en l'espèce que la Sica Le Venaissin avait été contrainte de procéder à la fermeture du site de Chateaurenard en raison des pertes accumulées tout en préservant l'emploi en réintégrant le personnel sur le site de Carpentras ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si cette augmentation de l'effectif au sein d'une structure unique, elle-même confrontée à d'importantes difficultés économiques, ne justifiait pas la mesure envisagée tendant à la réduction des salaires afin de préserver la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du code du travail ;

5 / que l'employeur ne peut imposer unilatéralement au salarié d'effectuer son préavis dans des conditions emportant modification de son contrat de travail ; que, par avenant du 7 janvier 2002, M. X... avait accepté sa mutation sur le site de Carpentras, mais que l'intéressé a été licencié parce qu'il a refusé la modification à la baisse de sa rémunération qui lui avait été proposée selon la procédure instituée par l'article L. 321-1-2 du code du travail ; que l'employeur se trouvait ainsi dans l'obligation légale de faire exécuter au salarié son préavis sur le site de Carpentras, aux mêmes fonctions et en lui conservant sa rémunération ; qu'en déduisant de cette situation l'existence d'un manquement de la société Le Venaissin à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 321-1 du code du travail, ensemble les articles L. 121-1, L. 122-4, L. 122-6 et L. 122-14-3 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen, a retenu que les difficultés économiques invoquées par la société Le Venaissin n'étaient pas caractérisées ; qu'elle a ainsi, sans dénaturation et abstraction faite des motifs erronés, mais surabondants, critiqués par la cinquième branche, légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'heures supplémentaires, d'indemnité de congés payés sur heures supplémentaires et d'indemnité pour repos compensateur, alors, selon le moyen :

1 / que l'article 17 de la convention collective nationale des coopératives agricoles et des SICA du 18 septembre 1985 prévoit expressément la possibilité d'une modulation de la durée du travail " compte tenu des pointes saisonnières d'activité liées aux cycles de la production végétale et de la demande d'une part et du caractère périssable des produits récoltés d'autre part ", ainsi que le faisait valoir la société Le Venaissin dans ses conclusions (p. 16) ; de sorte qu'en qualifiant d'heures supplémentaires les heures de travail effectuées par M. X... au cours de ces périodes de pointe, sans tenir compte de la modulation du temps de travail découlant de l'accord collectif et acceptée par le salarié au travers de l'avenant du 1er juin 2001, la cour d'appel a violé l'article 17 de la convention collective susvisée, ensemble les articles L. 212-5 et L. 212-8 du code du travail ;

2 / qu'il résulte expressément des termes de l'avenant du 1er juin 2001 que la récupération des heures supplémentaires effectuées dans la limite de 200 heures par mois devait intervenir " en fin de saison " qu'en I'espèce, le licenciement de M. X... est intervenu le 28 janvier 2002, c'est-à-dire avant l'échéance du terme fixé par l'avenant au contrat de travail ; qu'en reprochant dès lors au Sica Le Venaissin de ne pas justifier de la récupération effective des heures par le salarié, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a violé les articles L. 121-1, L. 212-5 et L. 212-8 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;

3 / qu'en raison du caractère saisonnier de l'activité, le contrat de travail de M. X... n'envisageait la possibilité de la réalisation d'heures supplémentaires que dans les périodes de haute activité et prévoyait en outre leur récupération en fin de saison ; que viole l'article 455 du nouveau code de procédure civile l'arrêt attaqué qui, par motif adopté, retient que M. X... aurait effectué 31 heures supplémentaires par mois, pendant chacun des mois de la période du 1er juin 2001 au 31 décembre 2001, sur la simple affirmation que " l'horaire de 200 h est établi , sans faire référence au moindre élément du dossier ni tenir compte du caractère saisonnier de l'activité ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait que la cour d'appel a retenu, sans encourir les griefs du moyen, que le salarié n'avait pas été rempli de ses droits en matière de rémunération pour les heures supplémentaires accomplies sans aucune contrepartie en repos équivalente ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sica Le Venaissin aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-42486
Date de la décision : 17/10/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), 09 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 oct. 2007, pourvoi n°06-42486


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAUVIRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.42486
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