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17/10/2007 | FRANCE | N°06-42271

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-42271


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 06-42.271, X 06-42.272 et Y 06-42.273 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Orléans, 2 mars 2006), que Mmes X..., Y... et Z..., employées par la société Symphonie On Ligne respectivement en qualité de responsable juridique, assistante de direction et assistante commerciale, ont été licenciées pour motif économique le 6 juillet 2004, après avoir refusé la modification de leur contrat de travail, co

nsécutive à une réorganisation ;

Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts attaqué...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 06-42.271, X 06-42.272 et Y 06-42.273 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Orléans, 2 mars 2006), que Mmes X..., Y... et Z..., employées par la société Symphonie On Ligne respectivement en qualité de responsable juridique, assistante de direction et assistante commerciale, ont été licenciées pour motif économique le 6 juillet 2004, après avoir refusé la modification de leur contrat de travail, consécutive à une réorganisation ;

Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts attaqués d'avoir dit les licenciements sans cause réelle et sérieuse, de l'avoir condamné au paiement de diverses indemnités ainsi qu'au remboursement aux organismes concernés des prestations de chômage versés aux salariées dans la limite d'un mois de salaire, alors, selon le moyen :

1 / que la réorganisation de l'entreprise constitue un motif autonome de licenciement ; que la lettre de licenciement qui fait mention du refus d'une modification du contrat de travail consécutive à une réorganisation de l'entreprise est suffisamment motivée ; qu'en considérant que le licenciement des salariées ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse dès lors que la lettre de licenciement ne rappelait pas les termes exigés par la loi, à savoir la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, cependant qu'elle constatait que la lettre de licenciement faisait état d'une réorganisation de l'entreprise entraînant la modification des contrats de travail des salariées, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du code du travail ;

2 / que la réorganisation de l'entreprise constitue un motif de licenciement économique si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe dont elle relève, en prévenant des difficultés économiques à venir et leur conséquence sur l'emploi, sans pour autant être subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement ; que la lettre de licenciement invoquant le refus d'une modification du contrat de travail consécutive à une réorganisation de l'entreprise, il appartenait à la cour d'appel de rechercher si cette réorganisation était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; qu'en ne vérifiant pas, ainsi qu'elle y était invitée par les écritures d'appel de la salariée, que la réorganisation invoquée était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, dès lors que l'évolution des résultats financiers démontrait que des difficultés économiques envisagées s'étaient révélées exactes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, la cour d'appel qui, faisant la recherche demandée, a relevé qu'il n'était pas justifié de l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise, a pu décider que le licenciement était dépourvu de cause économique ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Symphonie On Line aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à Mmes X..., Y... et Z... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-42271
Date de la décision : 17/10/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), 02 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 oct. 2007, pourvoi n°06-42271


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAUVIRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.42271
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