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16/10/2007 | FRANCE | N°06-15386

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 octobre 2007, 06-15386


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

quai du président Paul Doumer, 92920 Paris La Défense cedex, venant aux droits du crédit agricole Indosuez, défenderesses à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° V 06-15.406 formé par la caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de Champagne-Bourgogne, société coopérative, dont le siège est 269 faubourg Croncels, 10000 Troyes, et la direction régionale 18 rue Davout, 21000 Dijon,

contre le même arrêt rendu dans l

e même litige l'opposant à M. Philippe Maître, agissant en qualité :

de représentant de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

quai du président Paul Doumer, 92920 Paris La Défense cedex, venant aux droits du crédit agricole Indosuez, défenderesses à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° V 06-15.406 formé par la caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de Champagne-Bourgogne, société coopérative, dont le siège est 269 faubourg Croncels, 10000 Troyes, et la direction régionale 18 rue Davout, 21000 Dijon,

contre le même arrêt rendu dans le même litige l'opposant à M. Philippe Maître, agissant en qualité :

de représentant des créanciers au redressement judiciaire de :

- la société Etablissements Bach,

- la société Bailly,

- la société Bugaud,

- la société Saonagri,

- la SCI l'Epi,

- la compagnie financière Bach,

de commissaire à l'exécution du plan de :

- la société Etablissements Bach,

- la compagnie financière Bach,

- la société Bailly,

- la société Saonagri,

- la SCI l'Epi,

de liquidateur judiciaire de :

- la société Saonagri

- la compagnie financière Bach,

défendeur à la cassation ;

En présence de :

1 / la société Barclays bank,

2 / la société Sofigere, dont le siège est 21 avenue Georges V, 75008 Paris, venant aux droits de la banque Finaref, anciennement dénommée Banque générale du commerce,

3 / la Société générale,

4 / la société Natexis banques populaires - division banque Saint-Dominique,

5 / la société Natexis banques populaires, anciennement dénommée BFCE,

6 / la Société de banque et d'expansion (SBE),

7 / la société coopérative de banque populaire (BRED),

8 / la société Crédit lyonnais,

9 / la société Fortis banque,

10 / la société Calyon, venant aux droits du crédit agricole Indosuez,

III - Statuant sur le pourvoi n° N 06-15.422 formé par la société Calyon,

contre le même arrêt rendu dans le même litige l'opposant :

1 / à la société Barclays bank,

2 / à la société Sofigere, venant aux droits de la banque Finaref, anciennement dénommée Banque générale du commerce,

3 / à la Société générale,

4 / à la société Natexis banques populaires - division banque Saint-Dominique,

5 / à la société Natexis banques populaires, anciennement dénommée BFCE,

6 / à la Société de banque et d'expansion (SBE),

7 / à la société coopérative de banque populaire (BRED),

8 / à la société Crédit lyonnais,

9 / à la société Fortis banque,

10 / à la caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de Champagne-Bourgogne,

11 / à M. Philippe Maître,

défendeurs à la cassation ;

IV - Statuant sur le pourvoi n° Z 06-15.433 formé par la société Crédit lyonnais,

contre le même arrêt rendu dans le même litige l'opposant :

1 / à M. Philippe Maître, agissant en qualité :

de représentant des créanciers au redressement judiciaire de :

- la société Etablissements Bach,

- la société Bailly,

- la société Bugaud,

- la société Saonagri,

- la SCI l'Epi,

- la compagnie financière Bach,

de liquidateur judiciaire de :

- la société Saonagri,

- la compagnie financière Bach,

2 / à la société Barclays bank,

3 / à la société Sofigere, venant aux droits de la banque Finaref, anciennement dénommée Banque générale du commerce,

4 / à la Société générale,

5 / à la société Natexis banques populaires - division banque Saint-Dominique,

6 / à la société Natexis banques populaires, venant aux droits de la BFCE,

7 / à la Société de banque et d'expansion (SBE),

8 / à la société coopérative de banque populaire (BRED),

9 / à la société Fortis banque,

10 / à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne,

11 / à la société Calyon,

défendeurs à la cassation ;

Les sociétés MA Banque, venant aux droits de la SBE et société coopérative de banque populaire Bred, d'une part, les sociétés Natexis banques populaires, division banque Saint-Dominique et Natexis Banque populaire, de deuxième part, la Barclays bank, de troisième part, défenderesses au pourvoi n° Y 06-15.386, et la société Banque Finaref, anciennement dénommée Banque générale du commerce, ont chacune formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal n° Y 06-15.386 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les sociétés MA Banque et Bred, demanderesses au pourvoi incident n° Y 06-15.386 invoquent, à l'appui de leurs recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Les sociétés Natexis Banque populaire et Natexis banques populaires, division banque Saint-Dominique, demanderesses au pourvoi incident n° Y 06-15.386 invoquent, à l'appui de leurs recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

La société Barclays bank, demanderesse au pourvoi incident n° Y 06-15.386, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La société Banque Finaref, demanderesse au pourvoi incident n° Y 06-15.386, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal n° V 06-15.406 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal n° N 06-15.422 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal n° Z 06-15.433 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Joint les pourvois n° Y 06-15.386 formé par M. X..., en qualité de représentant des créanciers des redressements judiciaires des sociétés Etablissements Bach, Bailly, Bugaud, Saonagri, l'Epi, compagnie financière Bach, en qualité de commissaire à l'exécution du plan des sociétés Etablissements Bach, Bailly, Bugaud, Saonagri, l'Epi, compagnie financière Bach, et en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Saonagri et compagnie financière Bach, n° V 06-15.406 formé par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne, n° N 06-15.422 formé par la société Calyon et n° Z 06-15.433 formé par le Crédit lyonnais, qui attaquent le même arrêt ;

Donne acte à la société Calyon, demanderesse au pourvoi n° N 06-15.422, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Barclays bank, la société Sofigere, la Société générale, la société Natexis banques populaires, division banque Saint-Dominique, la société Natexis Banque populaire, la société MA Banque, anciennement SBE, la société coopérative de banque populaire (BRED), la société Crédit lyonnais, la société Fortis banque, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne ;

Statuant tant sur les pourvois principaux que sur les pourvois incidents ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, rendu sur renvoi après cassation (Com., 19 novembre 2003, pourvois n° 00-19.665, n° 00-20.358, n° 00-20.042, n° 00-19.584, n° 00-20.598, n° 00-20.599, n° 00-20.304, n° 00-20.121, n° 00-20.283, n° 00-19.664), que, suivant actes des 30 septembre, 3 octobre et 8 novembre 1994, M. X..., déclarant agir en qualité de représentant des créanciers des sociétés Etablissements Bach, Bailly, Bugaud, Saonagri, l'Epi et de la compagnie financière Bach (le groupe Bach), mises en redressement judiciaire les 16 et 30 juillet 1991, ainsi qu'en qualité de commissaire à l'exécution du plan des sociétés Etablissements Bach, Bailly, Bugaud, Saonagri et l'Epi et de la compagnie financière Bach et en qualité de liquidateur judiciaire de la société Saonagri et de la compagnie financière Bach, a assigné le Crédit lyonnais, la Société générale, la Banque française du commerce extérieur, devenue la société Natexis banque, actuellement dénommée Natexis banques populaires, la société Unicrédit, la caisse régionale de crédit agricole de la Côte-d'Or, la Société de banque et d'expansion, la Banque régionale d'escompte et de dépôt, la Société européenne de banque, la Banque générale du commerce, la CGER banque, la CSIA (les banques), la Société lyonnaise de banque, la Banque populaire de Bourgogne, la Caisse agricole de Bourgogne Centre-Est et la société Auxiga leur reprochant un soutien abusif aux sociétés du groupe Bach ;

Sur les premier et second moyens du pourvoi n° Y 06-15.386, réunis :

Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il a condamné in solidum les banques à lui payer l'insuffisance d'actif du groupe Bach et d'avoir limité leur condamnation à la réparation des seules conséquences de l'aggravation de l'insuffisance d'actif entre le 30 juin 1990 et le 16 janvier 1991 (en réalité le 12 juillet 1991), date de l'ouverture du redressement judiciaire des établissements Bach et des sociétés du groupe Bach, et d'avoir, dans la mission de l'expert, limité sa recherche à l'accroissement de l'insuffisance d'actif entre ces deux dates, alors, selon le moyen :

1 / que sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé et l'affaire doit être à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi ; qu'en l'espèce, la cassation ayant porté sur la condamnation des banques à supporter l'insuffisance d'actif du groupe Bach, il appartenait à la cour d'appel de renvoi d'examiner à nouveau le bien-fondé de cette condamnation en fait et en droit, le cas échéant à la lumière des nouveaux moyens invoqués, de nature à démontrer l'existence de fautes justifiant la condamnation à payer l'intégralité de l'insuffisance d'actif ; qu'en considérant que l'étendue de sa saisine serait limitée à la détermination de l'aggravation de l'insuffisance d'actif, la cour d'appel a violé les articles 625 et 638 du nouveau code de procédure civile ;

2 / que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement ; qu'en statuant comme il a fait alors que l'arrêt du 18 juillet 2000 prononçait une condamnation au paiement de la totalité de l'insuffisance d'actif et n'a pas statué par conséquent sur la date à partir de laquelle l'insuffisance d'actif s'est aggravée par la faute des banques, l'arrêt a violé l'article 1351 du code civil ;

3 / que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'à ce qui a été tranché dans le dispositif du jugement ; qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la date à partir de laquelle la situation du groupe Bach a été irrémédiablement compromise n'a pas été tranchée dans le dispositif de l'arrêt du 18 juillet 2000, la cour d'appel a violé de plus fort l'article 1351 du code civil ;

4 / que sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé et l'affaire doit être à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi ; que l'arrêt précédent a été cassé en ce que les banques auxquelles il était reproché d'avoir par leurs agissements retardé l'ouverture de la procédure collective ne pouvaient être condamnées à payer l'intégralité de l'insuffisance d'actif du groupe Bach mais seulement l'aggravation de l'insuffisance d'actif résultant de leurs fautes ; que dès lors, la cassation prononcée remettait nécessairement en cause devant la cour d'appel de renvoi, la détermination de la date à partir de laquelle l'insuffisance d'actif s'est aggravée par la faute des banques ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les articles 625 et 638 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi n° V 06-15.406, le moyen unique du pourvoi n° N 06-15.422, pris en sa première branche, le moyen unique du pourvoi n° Z 06-15.433, pris en sa première branche, les moyens uniques des pourvois incidents des sociétés MA Banque, coopérative de banque populaire (BRED), Natexis banques populaires division Saint-Dominique et Natexis banque populaire et les moyens uniques des pourvois incidents de la Barclays bank et de la Banque Finaref, réunis :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour condamner les banques, in solidum, à réparer les conséquences de l'aggravation de l'insuffisance d'actif entre le 30 juin 1990 et le 16 juillet 1991, date de l'ouverture du redressement judiciaire des établissements Bach et des sociétés du groupe Bach, l'arrêt retient que le soutien abusif imputé aux banques est incontestablement à l'origine de l'aggravation de l'insuffisance d'actif qui se traduit, pour les créanciers ayant contracté avec les sociétés du groupe Bach antérieurement au 30 juin 1990, en une diminution de leurs droits dans le cadre de la procédure collective par rapport à ce qu'ils auraient perçu si la déclaration de cessation des paiements avait été faite normalement, que concernant les créanciers ayant contracté postérieurement au 30 juin 1990, leur préjudice est différent, dans la mesure où l'apparence de solvabilité créée par le soutien abusif, les a amenés à prendre des engagements qu'ils n'auraient pas pris le risque d'accepter, s'ils avaient connu la réalité de la situation, que ce préjudice correspond par conséquent en la différence entre le montant total de leur créance et leurs droits dans le cadre de la procédure collective ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les établissements de crédit qui ont par leur faute retardé l'ouverture de la procédure collective, ne sont tenus de réparer que l'aggravation de l'insuffisance d'actif qu'il ont ainsi contribué à créer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevable l'action de la Sofigere, l'arrêt rendu le 28 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme Lardennois, conseiller qui en a délibéré, en remplacement du président en l'audience publique du seize octobre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-15386
Date de la décision : 16/10/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (chambre civile B), 28 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 oct. 2007, pourvoi n°06-15386


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.15386
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