LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Villeurbanne, 10 juillet 2006) que la société Adecco a organisé en 2005 les élections des délégués du personnel dans vingt-deux établissements, ainsi que celle des représentants du personnel dans ses quatre comités d'établissements ; que dans les établissements France Est, France Ouest et Ile de France Centre Normandie, le vote a eu lieu par correspondance, avec dépouillement électronique ; que le syndicat CGT Adecco a sollicité l'annulation du deuxième tour des élections des représentants du personnel pour ces trois comités d'établissements ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le syndicat CGT Adecco fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que, même lorsque les dispositions du protocole préélectoral permettent d'assurer par ailleurs l'identité des électeurs ainsi que la sincérité et le secret du dépouillement électronique du vote conformément aux principes généraux du droit électoral, doit être annulé comme ne permettant pas le contrôle de l'identité des électeurs le vote effectué par le biais d'enveloppes non signées lorsque les envois de matériel de vote non parvenus à leur destinataire ont été retournés par la poste à l'employeur avant la date limite de vote ; qu'en validant des élections intervenues dans un tel contexte ne permettant pas d'assurer la sincérité des opérations électorales, le tribunal a violé les articles L. 433-9 et L. 433-11 du code du travail ;
2°/ que la régularité des listes électorales aux élections professionnelles ressort du contentieux de la régularité de l'élection et peut être portée devant le juge de l'élection ; qu'à supposer que le tribunal ait entendu retenir, pour rejeter le moyen pris de l'irrégularité des listes invoqués par le syndicat CGT Adecco, qu'il était irrecevable faute d'avoir été soulevé dans les trois jours qui avaient suivi la publication des listes électorales, le tribunal a violé l'article L. 433-11 du code du travail ;
3°/ que doivent être annulées les élections intervenues en méconnaissance des règles concernant l'inscription sur les listes des électeurs/éligibles ; qu'en retenant, pour refuser d'annuler une telle élection, qu'au vu des résultats du premier tour, le syndicat CGT Adecco n'établissait pas que l'irrégularité de la liste électorale du bureau de Brice-la-Gaillarde, dont ni l'existence, ni l'importance ne sont formellement déniées par le tribunal, aurait eu une incidence sur sa représentativité, le tribunal qui ne s'explique pas sur la portée de l'irrégularité dénoncée au regard des résultats du second tour, compte tenu au surplus de la projection préconisée par le syndicat exposant sur les effectifs de la totalité de l'entreprise, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 433-7 et L. 433-10 du code du travail ;
Mais attendu d'abord que le tribunal a constaté que le vote s'était déroulé conformément aux modalités prévues par le protocole électoral, qui permettaient de contrôler l'identité des électeurs et de garantir la liberté, la confidentialité et la sincérité du scrutin ;
Et attendu ensuite que le tribunal a exactement décidé que les réclamations relatives à l'omission de certains salariés de la liste électorale devaient être formées dans les trois jours de la publication de ladite liste;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le syndicat CGT Adecco fait encore grief au jugement d'avoir annulé l'élection d'un certain nombre d'élus aux élections des délégués du personnel et des comités d'établissement, sans étendre cette annulation à l'ensemble des opérations électorales, alors, selon le moyen, que le syndicat CGT Adecco soulignait qu'en raison du nombre de candidats contestés, ces irrégularités, pour autant qu'elles soient établies, avaient nécessairement eu une incidence sur le résultat du scrutin et qu'en conséquence ces irrégularités avaient nécessairement faussé le résultat de celui-ci de sorte que l'annulation de l'ensemble du scrutin s'imposait en conséquence ; que le tribunal, qui n'a pas répondu à ce moyen, a par là-même, quel qu'en ait été le mérite, privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant refusé d'annuler le deuxième tour des élections le tribunal d'instance a par là même répondu en les écartant les conclusions prétendûment délaissées ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille sept.