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10/10/2007 | FRANCE | N°06-42759

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-42759


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 06-42.759 et C 06-42.921 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mars 2006) que M. X... de Y..., engagé par la Banco Portugues do Atlantico, aujourd'hui dénommée Banque BCP, le 7 septembre 1979 comme responsable d'agence adjoint, est devenu le 1er juillet 1987 responsable adjoint du département clientèle entreprise, cadre classe V, sous la direction de M. Z..., cadre classe VIII ; qu'à la suite du départ de ce dernier le 31 a

oût 1987, il a assuré son remplacement jusqu'à son licenciement pour motif éc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 06-42.759 et C 06-42.921 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mars 2006) que M. X... de Y..., engagé par la Banco Portugues do Atlantico, aujourd'hui dénommée Banque BCP, le 7 septembre 1979 comme responsable d'agence adjoint, est devenu le 1er juillet 1987 responsable adjoint du département clientèle entreprise, cadre classe V, sous la direction de M. Z..., cadre classe VIII ; qu'à la suite du départ de ce dernier le 31 août 1987, il a assuré son remplacement jusqu'à son licenciement pour motif économique le 2 mars 1999 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale, notamment d'une demande en paiement d'une indemnité de remplacement fondée sur l'article 55 de la convention collective nationale des banques ;

I - Sur le moyen unique du pourvoi du salarié :

Attendu que M. X... de Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de cette demande alors, selon le moyen :

1 / que l'article 55 de la convention collective nationale de travail du personnel des banques, dont l'intitulé général est "remplacement" dispose que " tout agent qui, au cours d'une période de 12 mois consécutifs assure pendant plus de 2 mois l'intérim soit d'un gradé s"il s'agit d'un employé, soit d'un gradé ou d'un cadre d'une classe ou d'un échelon supérieur au sien s'il s'agit d'un gradé ou d'un cadre, reçoit prorata temporis à partir du troisième mois une indemnité réglée mensuellement. L'indemnité est égale à la différence entre, d'une part, le coefficient de fonction du poste occupé par l'agent remplacé et, d'autre part, le coefficient de base de l'agent intérimaire, sans que toutefois le montant de cette indemnité puisse être supérieur à la différence entre le traitement effectif conventionnel de l'agent remplacé et celui de 'agent intérimaire" ; que la cour d'appel a relevé qu'alors qu'il exerçait les fonctions d'adjoint responsable département clientèle entreprise, il avait de fait remplacé M. Z... responsable de ce département, à compter du 31 août 1987, date de la démission de l'intéressé ; que la cour d'appel aurait dû déduire de ses propres énonciations que le salarié avait, au cours d'une période de 12 mois consécutifs, assuré pendant plus de deux mois l'intérim d'un cadre d'un échelon supérieur, ce dont il résultait qu'il pouvait prétendre à l'indemnité conventionnelle de remplacement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 55 de la convention collective nationale de travail du personnel des banques ;

2 / que subsidiairement que l'intitulé général de l'article 55 de la convention collective nationale de travail du personnel des banques est "remplacement" ; que la cour d'appel, qui a débouté le salarié de sa demande en paiement de rappel de salaire au titre de l'indemnité de remplacement et de sommes afférentes, bien qu'elle ait relevé que la rubrique de l'article 55 la convention collective nationale de travail du personnel des banques, qui prévoyait une indemnité de remplacement, était intitulée "remplacement", ce dont il résultait que cette indemnité était due quelle que soit la durée du remplacement, a à nouveau violé l'article susvisé ;

3 / et que subsidiairement le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; et qu'il est tenu de requalifier le fondement juridique de la demande ; que la cour d'appel, saisie d'une demande de rappel de salaires au titre de l'indemnité de remplacement sur le fondement de l'article 55 de la convention collective nationale de travail du personnel des banques, a constaté que, responsable adjoint du département clientèle entreprise depuis le 1er juillet 1987 dont la position était celle de cadre V avec un coefficient de base 750, il avait effectivement exercé les fonctions de responsable de ce département dévolues à M. Z..., qui bénéficiait de la position cadre classe VIII avec un coefficient de base de 1000, après la démission de celui-ci, soit à compter du 31 août 1987 ; qu'elle a cependant débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire au prétexte qu'il s'était borné à invoquer l'article 55 de la convention collective nationale de travail du personnel des banques qui ne lui serait pas applicable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, bien qu'il lui appartenait, à supposer que l'article 55 de la convention collective ne soit pas applicable à l'intéressé, de requalifier le fondement juridique de la demande du salarié en rappel de salaires dus au titre d'une classification conventionnelle supérieure, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que l'article 55 de la convention collective invoquée ne s'applique qu'en cas "d'intérim", pendant une période déterminée, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ;

Et attendu, que la cour d'appel qui a constaté que le salarié avait exclusivement fondé sa demande sur ce texte sans contester son classement, n'a pas méconnu l'article 12 du nouveau code de procédure civile ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

II - Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la banque BCP à payer à M. A... de Y... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-42759
Date de la décision : 10/10/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e chambre B), 14 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 oct. 2007, pourvoi n°06-42759


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MORIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.42759
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