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10/10/2007 | FRANCE | N°06-41004

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-41004


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité joint les pourvois n° U 06-41.004 et G 06-41.799 :

Sur le moyen unique des deux pourvois :

Vu l'article 1351 du code civil ;

Attendu que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque la demande est fondée sur une cause différente de celle qui a donné lieu au jugement ou lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. X

... et Y... ont pris acte de la rupture de leur contrat de travail aux torts de leur employeur, la ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité joint les pourvois n° U 06-41.004 et G 06-41.799 :

Sur le moyen unique des deux pourvois :

Vu l'article 1351 du code civil ;

Attendu que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque la demande est fondée sur une cause différente de celle qui a donné lieu au jugement ou lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. X... et Y... ont pris acte de la rupture de leur contrat de travail aux torts de leur employeur, la société Reno'Bat construction, et ont saisi la juridiction prud'homale ; que, par jugements du 16 avril 2003 devenus définitifs, le conseil de prud'hommes a décidé qu'ils avaient fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Reno'Bat construction à leur payer diverses sommes à titre de salaire et d'indemnités ; qu'ayant appris que cette société avait été placée en liquidation judiciaire le 22 janvier 2003, ils ont saisi à nouveau la juridiction pour faire juger notamment que les sommes retenues par les jugements du 16 avril 2003 seront inscrites sur le relevé des créances de la liquidation judiciaire et déclarer les jugements opposables à l'AGS ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes des salariés, par application de l'article 1351 du code civil, les arrêts retiennent qu'elles ont déjà fait l'objet d'une décision ayant autorité de la chose jugée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'autorité de chose jugée attachée aux jugements du 16 avril 2003, limitée à l'existence et au montant des créances des salariés à l'encontre de leur employeur, ne portait ni sur l'inscription de ces créances au passif de la liquidation judiciaire ni sur l'étendue de la garantie de l'AGS, faisant l'objet de la seconde procédure fondée sur l'ouverture d'une liquidation judiciaire découverte postérieurement aux jugements, de sorte que les conditions de l'autorité de chose jugée n'étaient pas réunies, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige sur le point faisant l'objet de la cassation, par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 13 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation ;

REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée ;

Renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour qu'il soit statué sur les points restant en litige ;

Condamne M. Z..., ès qualités aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-41004
Date de la décision : 10/10/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), 13 avril 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 oct. 2007, pourvoi n°06-41004


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MORIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.41004
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