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09/10/2007 | FRANCE | N°06-17363

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 octobre 2007, 06-17363


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 9 mai 2006), que, par acte du 13 décembre 1989, Charles X... a consenti à son fils Jean-Charles une donation portant sur des parts d'une société viticole, dont la valeur unitaire a été précisée dans l'acte ; que Jean-Charles X... est décédé le 29 avril 1991, laissant pour recueillir sa succession ses quatre enfants, Edouard, né d'une première union, ainsi que Julien, Charles et

Louis, nés d'une seconde union ; que, le 19 juin 1992, l'administration fiscale a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 9 mai 2006), que, par acte du 13 décembre 1989, Charles X... a consenti à son fils Jean-Charles une donation portant sur des parts d'une société viticole, dont la valeur unitaire a été précisée dans l'acte ; que Jean-Charles X... est décédé le 29 avril 1991, laissant pour recueillir sa succession ses quatre enfants, Edouard, né d'une première union, ainsi que Julien, Charles et Louis, nés d'une seconde union ; que, le 19 juin 1992, l'administration fiscale a notifié à Mme Y..., en sa qualité d'administrateur des biens de son enfant mineur, Edouard X..., un redressement de droits au titre de la valeur vénale déclarée des parts sociales ; qu'après contestation de la valeur retenue, l'administration lui a adressé, le 20 août 1992, une seconde notification de redressement portant sur des droits plus élevés ; que ces droits ont été ultérieurement réduits, une première fois, le 6 juin 1994, lors de la réponse de l'administration aux observations des contribuables, puis une seconde, pour être fixés à la valeur retenue, le 20 juin 1995, par la commission départementale de conciliation ; qu'après mise en recouvrement des droits, le 20 juillet 1995, Mme Z... a assigné le directeur des services fiscaux de l'Aube devant le tribunal aux fins d'en obtenir décharge ;

Attendu qu'Edouard X... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé régulière la procédure d'imposition, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article R.[* 256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction en vigueur à la date d'émission de l'avis de mise en recouvrement litigieux, c'est-à-dire en l'espèce à la date du 20 juillet 1995 : "l'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L. 256 comporte : 1 ) les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; 2 ) les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard, qui constituent la créance. Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement ( )" ; qu'aux termes du II-B de l'article 25 de la loi du 30 décembre 1999 : "sont réputés réguliers, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les avis de mise en recouvrement émis à la suite de notifications de redressement effectuées avant le 1er janvier 2000, en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de ce qu'ils se référeraient, pour ce qui concerne les informations mentionnées à l'article R.*] 256-1 du livre des procédures fiscales, à la seule notification de redressement" ; qu'en application de ces dispositions, si le renvoi, par l'avis de mise en recouvrement, aux seules mentions figurant dans la notification de redressement, ne peut porter atteinte aux droits de la défense, c'est à la condition, alors même que les droits mis en recouvrement auraient été revus à la baisse, que le contribuable ait été informé du montant des droits et pénalités maintenus et des motifs qui les fondent ; que prive le contribuable d'une telle information la notification de redressements, à laquelle renvoie un avis de mise en recouvrement, qui ne mentionne pas les éléments de calcul des montants globaux des droits et pénalités, notamment des intérêts de retard, figurant sur cet avis ; qu'en statuant comme elle l'a fait après avoir implicitement mais nécessairement constaté que la notification de redressements du 20 août 1992, seule notification de redressements à laquelle renvoyait l'avis de mise en recouvrement du 20 juillet 1995, ne mentionnait pas les éléments de calcul des montants globaux des droits et pénalités figurant sur cet avis de mise en recouvrement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et violé l'ensemble des textes précités ;

Mais attendu que lorsque la notification initiale à laquelle se rapporte l'avis de mise en recouvrement en cause comporte le calcul des droits et que par la suite le contribuable a été informé des modifications d'assiette intervenues au stade de la réponse à ses observations ou après saisine de la commission départementale de conciliation, l'avis doit être considéré comme régulier au regard des dispositions de l'article R.* 256-1 du livre des procédures fiscales et de celles de l'article 25 II-B de la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 ; qu'en relevant que si l'avis de mise en recouvrement du 20 juillet 1995 ne visait que la notification de redressement du 20 août 1992, les droits notifiés avaient été réduits par l'administration, d'abord en réponse aux observations des contribuables, le 6 octobre 1994, puis lors de la notification de l'avis de la commission de conciliation, le 28 juin 1995, la cour d'appel, qui a fait ressortir que les contribuables avaient été informés des diminutions d'assiette et des pénalités y afférentes, postérieurement à la notification, a jugé à bon droit que l'avis était réputé régulier en application des dispositions de l'article 25-II B de la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Edouard X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ; le condamne à payer au directeur général des impôts la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-17363
Date de la décision : 09/10/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), 09 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 oct. 2007, pourvoi n°06-17363


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme GARNIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.17363
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