AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, le 17 juillet 2006, la société Cabinet Carnoy a formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt du 19 mai 2006 par lequel la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement rendu le 25 septembre 2003 par le tribunal de grande instance de Paris, dans l'instance qui l'oppose au receveur principal des impôts de Paris 16e ;
Attendu que, par conclusions du 19 mars 2007, le comptable de la direction générale des impôts de Paris a déclaré qu'il renonçait au bénéfice de l'arrêt attaqué ; d'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte au comptable de la direction générale des impôts de Paris de ce qu'il renonce au bénéfice de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 mai 2006 ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Condamne le receveur principal des impôts de Paris 16e Chaillot aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne le receveur principal des impôts de Paris 16e Chaillot à payer à la société Cabinet Carnoy la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille sept.