La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/2007 | FRANCE | N°06-16744

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 octobre 2007, 06-16744


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 7 avril 2006), que la société TRW Systèmes de freinage (la société TRW), équipementier automobile, se fournissait auprès de la société X..., filiale du "groupe" X..., spécialisée dans la fabrication de pièces en caoutchouc pour l'automobile, devenue la société CTPA ; qu'en 2001, la société CTPA connaissant des difficultés économiques a été dissoute, Mme Y... et M. Z... étant nommés en q

ualité de liquidateurs ; qu'ils ont adressé aux équipementiers, le 3 avril 2001, une...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 7 avril 2006), que la société TRW Systèmes de freinage (la société TRW), équipementier automobile, se fournissait auprès de la société X..., filiale du "groupe" X..., spécialisée dans la fabrication de pièces en caoutchouc pour l'automobile, devenue la société CTPA ; qu'en 2001, la société CTPA connaissant des difficultés économiques a été dissoute, Mme Y... et M. Z... étant nommés en qualité de liquidateurs ; qu'ils ont adressé aux équipementiers, le 3 avril 2001, une lettre recommandée les informant qu'ils entendaient cesser toute activité industrielle au 31 juillet 2001, assurant jusqu'à cette date tout programme normal de commande, sauf cas de force majeure tel que la grève; que la société TRW a , par lettre du 10 avril 2001, indiqué qu'elle avait besoin d'un délai minimum de dix mois et a proposé une rencontre aux fins de réfléchir à une date acceptable de rupture des relations commerciales ;

que la société CTPA a répondu que le délai raisonnable moyen de désengagement étant de six mois, la prolongation d'activité ne pourrait s'étendre au delà de fin octobre 2001, toute nouvelle extension au-delà de cette date nécessitant une réévaluation des conditions tarifaires ;

qu'en mai 2001 les salariés se sont mis en grève bloquant la production et réclamant une augmentation du montant des indemnités fixées par le plan social mis en oeuvre à la suite de la dissolution anticipée ; que les équipementiers ont proposé de débloquer au profit des salariés une somme de 1 067 143 euros, portée à 2 591 633 euros et consignées entre les mains d'un séquestre, ce contre reprise des livraisons, restitution des équipements leur appartenant et prolongation de la production jusqu'au 31 décembre 2001 ; qu'après exécution de ces accords les équipementiers ont excipé de leur nullité en soutenant qu'ils leur avaient été arrachés sous la contrainte et en exploitant l'état de dépendance économique dans laquelle ils étaient plongés ;

Sur la déchéance du pourvoi en tant que formé par la société Continental France, relevée d'office :

Vu l'article 978, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi de la société Continental France n'a pas été suivie du dépôt au secrétariat greffe de la Cour de cassation, dans le délai prévu par le texte susvisé, du mémoire contenant l'énoncé des moyens invoqués ; que la déchéance du pourvoi est encourue ;

Sur le pourvoi en tant que formé par la société TRW systèmes de freinage :

Sur le premier moyen pris en ses première et troisième branches et sur le second moyen pris en sa deuxième branche, réunis :

Attendu qu'à l'appui de ces moyens, la société TRW invoque des violations des articles 455 et 1146 du code civil et L. 442-6-1 (3 devenu 4 ) du code de commerce ;

Mais attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l' admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen pris en sa deuxième branche :

Attendu que la société TRW fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que n'était pas brutale la rupture des relations d'approvisionnement notifiée par la société CTPA et d'avoir rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des conséquences de cette rupture et à l'annulation des engagements pris pour permettre la poursuite des relations, alors selon le moyen, que la durée du préavis de rupture d'une relation commerciale établie doit être fixée en fonction de la durée de cette relation et des usages du commerce ; qu'en se déterminant par des éléments étrangers à ces critères, et dont la seule portée était de légitimer le principe de cette rupture dans ses causes mais non dans ses modalités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6-I (4 devenu 5 ) du code de commerce ;

Mais attendu que l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que si la société CTPA était en relation d'affaires depuis plus de vingt ans avec la société TRW, les principaux clients équipementiers, dont la société TRW, s'étaient fortement désengagés dans leurs rapports avec la société CTPA, leurs commandes ayant diminué de 5% en 1998, 15,5% en 1999 malgré une baisse des prix de vente de 16,5%, et de 10% en 2000, et que, durant cette période, la société TRW n'excluait pas, compte tenu de l'état du marché une extinction brutale de ses rapports avec la société CTPA ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui a caractérisé la nature de la relation commerciale entre la société CTPA et la société TRW au moment de la rupture et a pris en compte la durée de cette relation commerciale, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen pris en sa quatrième branche :

Attendu que la société TRW fait le même grief à l'arrêt, alors selon le moyen, que seul un événement imprévisible et irrésistible constitue un cas de force majeure ; qu'il n'existe pas de force majeure financière ; qu'en retenant que le refus du plan social par le personnel était imprévisible et par là-même irrésistible cependant que l'acceptation de ce plan ne dépendait que de son amélioration financière, la cour d'appel a violé l'article 1148 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'avant le déclenchement de la grève, la société CTPA avait constaté qu'elle était confrontée à des difficultés insurmontables et que ses actionnaires avaient décidé sa liquidation anticipée, qu'elle avait tenté toute mesure pour éviter le déclenchement d'une grève empêchant le plein respect du préavis, qu'elle ne pouvait pas prévoir que le protocole d'accord signé par les représentants syndicaux de son personnel serait jugé insuffisant par celui-ci, ce qui paralyserait la production, et ne lui laisserait, compte tenu du fait qu'elle se trouvait dans une situation voisine de l'état de cessation de paiement, aucun moyen pour le contraindre à accomplir les tâches nécessaires à la satisfaction des clients ; qu'en l'état de ces constatations dont elle a déduit que la grève constituait pour la société CTPA un évènement extérieur imprévisible et irrésistible, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen pris en sa première branche :

Attendu que la société TRW fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'annuler l'engagement qu'elle avait souscrit de verser à la société CTPA une somme pour financer son plan social et mettre fin à une grève de son personnel menaçant de bloquer immédiatement leurs approvisionnements, alors selon le moyen, que la violence exercée contre celui qui a contracté l'obligation est une cause de nullité, encore qu'elle ait été exercée par un tiers ; que la contrainte économique résultant des circonstances caractérise le vice de violence lorsque le cocontractant en a tiré profit pour obtenir illégitimement un avantage excessif ; qu'en se bornant à relever que l'engagement litigieux avait été souscrit par les équipementiers " sans violence commise par la SA CTPA " et en raison des intérêts des souscripteurs, sans rechercher si, comme il était soutenu, la société CTPA n'avait pas tiré profit de la situation de nécessité d'approvisionnement où se trouvaient les équipementiers pour obtenir d'eux illégitimement un avantage excessif consistant dans la prise en charge à sa place du financement du plan social consécutif à sa propre décision unilatérale de mettre fin à son activité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1111 du code civil ;

Mais attendu que par motifs propres et adoptés l'arrêt retient que la société TRW n'apportait aucun élément chiffré permettant d'étayer ses affirmations, qu'entre 1998 et 2000 elle n'excluait pas une extinction brutale de ses rapports avec la société CTPA et que le maintien par la société CTPA de son activité jusqu'au 31 décembre 2001 s'est traduit, pour celle-ci, par des pertes avérées ; qu'en l'état de ces constatations, dont elle a déduit que la société TRW ne démontrait pas qu'elle ne pouvait s'approvisionner qu'auprès de la société CTPA et aurait été contrainte par sa dépendance de consentir un avantage excessif à celle-ci, la cour d'appel, qui ne s'est pas bornée à relever que l'engagement litigieux avait été souscrit sans violence, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Constate la déchéance du pourvoi formé par la société Continental France ;

Rejette le pourvoi formé par la société TRW systèmes de freinage ;

Condamne les sociétés TRW systèmes de freinage et Continental France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société TRW systèmes de freinage à payer à Mme Y... et M. Z..., ès qualités et en leur nom personnel, la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-16744
Date de la décision : 09/10/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25e chambre civile), 07 avril 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 oct. 2007, pourvoi n°06-16744


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme GARNIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.16744
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award