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09/10/2007 | FRANCE | N°06-13243

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 octobre 2007, 06-13243


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, par acte notarié du 7 décembre 1996, M. Hilaire X... et Mme Odile Y... ont consenti une donation-partage à leurs cinq enfants, dont M. Hervé X..., qui a reçu la pleine propriété de 500 actions et la nue-propriété de 1400 actions de la société Sodiroche ; qu'un redressement de droits d'enregistrement a été notifié au donataire, qui l'a contesté et a demandé la saisine de la commission départeme

ntale de conciliation ; que M. X... a remis en cause la régularité de la procéd...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, par acte notarié du 7 décembre 1996, M. Hilaire X... et Mme Odile Y... ont consenti une donation-partage à leurs cinq enfants, dont M. Hervé X..., qui a reçu la pleine propriété de 500 actions et la nue-propriété de 1400 actions de la société Sodiroche ; qu'un redressement de droits d'enregistrement a été notifié au donataire, qui l'a contesté et a demandé la saisine de la commission départementale de conciliation ; que M. X... a remis en cause la régularité de la procédure d'imposition et le bien fondé du redressement auprès de l'administration des impôts ; que sa réclamation ayant été rejetée, M. X... a fait assigner le chef des services fiscaux de la direction de contrôle fiscal ouest devant le tribunal de grande instance afin d'obtenir l'annulation de la décision de rejet et la décharge des droits litigieux ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande et déclaré la procédure de redressement régulière, alors, selon le moyen :

1 / que le mandat donné par ses frères et soeurs à M. Hervé X... ne portait expressément que sur la possibilité de présenter des observations écrites et orales à la suite de la réception de la notification de redressement du 4 novembre 1999 par chacun des consorts X..., sans qu'il lui soit donné un mandat général de représentation y compris devant la commission départementale de conciliation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1989 du code civil ;

2 / que l'administration fiscale ayant initié une procédure de redressement à l'égard de chacun des consorts X..., chacun d'eux se trouvait en droit d'être convoqué devant la commission départementale de conciliation pour y présenter sa propre argumentation afin d'obtenir que l'avis émis par celle-ci lui soit au moins partiellement favorable avant la mise en recouvrement individuelle des impositions à laquelle il a été ensuite procédé ; que les consorts X... ayant ensemble été privés de cette garantie

substantielle de procédure, l'avis rendu par la commission de conciliation est entaché d'un vice de nature à affecter la régularité même de la procédure d'imposition ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article R. 59-B-1 du livre des procédures fiscales ;

Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que M. X... avait reçu mandat de ses frère et soeurs pour poursuivre en leur nom la procédure de redressement contradictoire et qu'il avait demandé la saisine de la commission départementale de conciliation pour leur compte, la cour d'appel a pu en déduire que la procédure de redressement était régulière ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article R. 60-3 du livre des procédures fiscales ;

Attendu que l'avis de la commission départementale de conciliation doit être motivé de manière à permettre aux parties, à défaut d'accord, de poursuivre utilement leur discussion devant le juge au vu des éléments qu'elle a pris en considération ;

Attendu que, pour rejeter la demande et déclarer la procédure de redressement régulière, l'arrêt retient qu'il ressort du procès-verbal de séance que M. X... et M. Z..., son conseil, ont principalement soutenu devant la commission de conciliation, à l'appui du rapport qu'ils lui ont remis, que leur évaluation de cette entreprise familiale résultait d'une approche patrimoniale que l'administration n'avait pas suffisamment prise en compte et que, en 1996, la société Sodiroche était dans une perspective de baisse de chiffre d'affaires en raison notamment du développement de la concurrence locale, qu'il apparaît dès lors que la commission de conciliation, qui a retenu les propositions de M. X... contenues dans le rapport de M. Z..., d'une pondération de 80 % de la valeur de rendement et d'une pondération de 15 % et 10 % de la valeur globale, a ainsi, en indiquant dans quelle mesure elle prenait en compte ses critiques des évaluations de l'administration, suffisamment motivé son avis ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une motivation suffisante de la commission départementale de conciliation sur la valeur mathématique des titres litigieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne le directeur général des impôts aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-13243
Date de la décision : 09/10/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), 24 janvier 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 oct. 2007, pourvoi n°06-13243


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme GARNIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.13243
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