La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/2007 | FRANCE | N°06-11788

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 octobre 2007, 06-11788


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 décembre 2005), que le 19 décembre 1996, M. et Mme X... ont contracté un emprunt d'un montant de 1 000 000 de francs auprès de la caisse de Crédit mutuel des professions de santé Languedoc-Roussillon (la CMPS) destiné à financer la construction d'un immeuble ; que le 8 avril 1997, la société anonyme Les Floréales (la SA), issue de la fusion, intervenue le 30 septembre 1996

, d'une société à responsabilité limitée et de la société civile immobilière Le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 décembre 2005), que le 19 décembre 1996, M. et Mme X... ont contracté un emprunt d'un montant de 1 000 000 de francs auprès de la caisse de Crédit mutuel des professions de santé Languedoc-Roussillon (la CMPS) destiné à financer la construction d'un immeuble ; que le 8 avril 1997, la société anonyme Les Floréales (la SA), issue de la fusion, intervenue le 30 septembre 1996, d'une société à responsabilité limitée et de la société civile immobilière Les Floréales (la SCI), a emprunté auprès de la CMPS une somme de 595 000 francs destinée au remboursement du compte courant créditeur de M. et Mme X..., actionnaires majoritaires ; que la CMPS a effectué le 2 mai 1997 un virement de la somme de 160 000 francs du compte de M. et Mme X... sur celui de la SCI et le 6 mai 1997, un virement de 212 120 francs du même compte au profit de la Société générale qui avait consenti à M. et Mme X... un prêt-relais ; que, soutenant que les deux virements étaient intervenus sans leur accord et qu'ils avaient droit au versement du reliquat du prêt de 1 000 000 de francs, M. et Mme X... ont assigné la CMPS en restitution des sommes virées et du reliquat du prêt ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande en restitution de la somme virée sur le compte de la SCI, alors, selon le moyen :

1 / que les actes modificatifs affectant une société sont opposables aux tiers s'ils ont été publiés au registre du commerce et des sociétés, de sorte que la cour d'appel, qui, bien qu'ayant relevé que la publicité de la transformation de la SCI en SA votée le 13 décembre 1996 avait eu lieu le 13 mars 1997 selon les extraits du registre du commerce et des sociétés, retient néanmoins qu'il n'était pas prouvé qu'à la date du virement litigieux, soit le 2 mai 1997, la CMPS avait été avertie de la transformation, a violé l'article L. 123-9 du code de commerce ;

2 / que le banquier est tenu de respecter l'affectation des fonds stipulée, de sorte que la cour d'appel qui ayant relevé que la SA Les Floréales avait emprunté à la CMPS la somme de 595 000 francs destinée au remboursement du compte courant créditeur des époux X..., retient que la banque avait pu valablement avec ses fonds rembourser le solde débiteur à son égard de la SCI Les Floréales alors dissoute, a méconnu les articles 1134, 1147 et 1930 du code civil ;

3 /que le banquier est tenu de respecter l'affectation des fonds stipulée et il lui appartient d'apporter la preuve d'un changement d'affectation ordonné par son client, de sorte que la cour d'appel, en déduisant l'existence d'un ordre de virement des époux X... du fait qu'ils n'avaient contesté pour la première fois être les auteurs de cet ordre qu'à l'occasion de leur assignation bien que le compte crédité corresponde à celui d'une société disparue à la suite de sa transformation et pour lequel la banque n'adressait plus de relevé, a inversé la charge de la preuve et méconnu les articles 1315, 1134, 1147 et 1930 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient qu'aucune preuve n'est rapportée de ce que la banque avait été avertie à la date du virement de la transformation de la SCI en société anonyme qui, selon les extraits du registre du commerce et des sociétés, n'est intervenue avec effet rétroactif que le 23 décembre 1996, l'immatriculation de la SA n'ayant été régularisée que le 13 mars 1997 ; qu'il relève que l'ouverture du compte de la SA n'impliquait pas, dans ces conditions, la connaissance nécessaire de cet événement par la banque qui n'était pas tenue en toute hypothèse de faire de sa propre initiative une analyse juridique exhaustive et était excusable de ne pas faire le rapprochement avec le compte de la SCI ; qu'ayant relevé en outre que les époux X..., actionnaires majoritaires de la SA et associés uniques de la SCI, étaient tenus du signalement de la transformation de la forme sociale, l'arrêt retient encore qu'ils ont laissé fonctionner le compte de la SCI concomitamment à celui de la SA jusqu'au 27 août 1997, date de sa clôture, et ont viré du compte de la SCI à celui de la SA une somme de 33 000 francs le 3 juin 1997 et le solde de 474,17 francs le 27 août 1997 ;

qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont il se déduisait que la CMPS avait effectué les diligences habituelles et nécessaires, la cour d'appel a exactement décidé qu'elle n'avait pas commis de faute ;

Attendu, en second lieu, qu'ayant constaté que seul le compte personnel de M. et Mme X..., et non celui de la SA, avait en définitive été débité au profit de la SCI et que les fonds ainsi transférés ne provenaient pas du prêt mais du compte courant remboursé dont ils avaient la libre disposition, l'arrêt retient qu'après avoir obtenu le 10 mars 1999 un récapitulatif du déblocage des fonds, M. et Mme X... n'avaient contesté être les auteurs de l'ordre de virement litigieux que lors de l'assignation délivrée plus de quatre ans plus tard, tandis qu'ils ne contestaient pas avoir reçu en temps utile les relevés de comptes retraçant les opérations décrites ci-dessus, ce dont il résultait qu'ils étaient les auteurs du virement litigieux; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, pu statuer comme elle a fait ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, les condamne à payer à la caisse de Crédit mutuel des professions de santé Languedoc-Roussillon la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-11788
Date de la décision : 09/10/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), 06 décembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 oct. 2007, pourvoi n°06-11788


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme GARNIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.11788
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award