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09/10/2007 | FRANCE | N°06-10929

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 octobre 2007, 06-10929


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par la société DS Ingegneria SRL ;

Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif déféré (Lyon, 27 octobre 2005), que la société de droit italien DS Ingegneria SRL (société DSI) ayant résilié au bout d'un an le contrat à durée déterminée de quatre ans la liant à M. X..., agent commercial, celui-ci l'a assignée en paiement de commissions, d'u

ne indemnité compensatrice du préjudice subi, d'une indemnité conventionnelle, de somm...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par la société DS Ingegneria SRL ;

Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif déféré (Lyon, 27 octobre 2005), que la société de droit italien DS Ingegneria SRL (société DSI) ayant résilié au bout d'un an le contrat à durée déterminée de quatre ans la liant à M. X..., agent commercial, celui-ci l'a assignée en paiement de commissions, d'une indemnité compensatrice du préjudice subi, d'une indemnité conventionnelle, de sommes au titre du forfait des activités marketing et de dommages-intérêts pour rupture brusque et abusive du contrat ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir réformé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit qu'il avait satisfait à ses obligations contractuelles, d'avoir constaté que la rupture du contrat n'était pas abusive et ne faisait naître à son profit aucune créance autre que celle prévue par l'article L. 134-12 du code de commerce, et d'avoir confirmé les dispositions du jugement rejetant toutes demandes plus amples, alors, selon le moyen :

1 / qu'en l'absence de faute grave de l'agent commercial, la cessation du contrat d'agent commercial, même à durée déterminée, donne droit à réparation du préjudice résultant de la perte pour l'avenir des revenus tirés de l'exploitation de la clientèle commune, tandis que le caractère anticipé de cette cessation donne droit à réparation du préjudice résultant de la perte de commissions jusqu'à la date conventionnellement prévue ; que la cour d'appel, pour décider que la rupture du contrat d'agent commercial conclu le 1er mars 2000 pour une durée déterminée de quatre ans, intervenue le 4 avril 2001, n'était pas abusive et ne faisait naître au profit de M. X..., agent commercial, aucune créance indemnitaire autre que celle prévue par l'article L. 134-12 du code de commerce, a retenu que l'absence de réalisation des objectifs clairement déterminés et acceptés par les parties constituait une cause légitime de la rupture du contrat d'agence ; qu'en statuant ainsi, et tout en relevant, pour écarter la faute grave de M. X..., que le seul fait de ne pas avoir atteint les objectifs ou le fait, à le supposer établi, d'avoir eu un comportement indélicat bien après la rupture du contrat n'étaient pas constitutifs d'une faute grave, et que la preuve d'une attitude négligente de l'agent, qui ne pouvait être tirée simplement des résultats obtenus, n'était pas apportée par les factures et documents comptables versés aux débats, et tout en relevant par ailleurs que la société DSI n'avait pas respecté son obligation d'information, faute d'envoi de relevés précis et détaillés des commissions dues, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1181 du code civil et L. 134-4 du code de commerce ;

2 / que les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information, et le mandant doit mettre l'agent commercial en mesure d'exécuter son mandat ; que la cour d'appel, qui a estimé que la rupture du contrat d'agent commercial conclu à durée déterminée était justifiée par la non-réalisation des objectifs, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société DSI, en insérant dans ses contrats de distribution, que seul son représentant légal était habilité à signer, des obligations d'exclusivité et des quotas importants, et en confiant à M. X... une mission inhabituelle et complexe, n'avait pas manqué à ses devoirs de loyauté et d'information, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 134-4 du code de commerce ;

3 / que la cour d'appel, pour décider que la rupture du contrat n'était pas abusive et ne créait au profit de M. X... aucune autre créance indemnitaire que celle prévue par l'article L. 134-12 du code de commerce, s'est fondée sur le défaut de réalisation des objectifs fixés au contrat ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les conditions dans lesquelles la rupture était intervenue ne la rendaient pas abusive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1184 du code civil et L. 134-4 du code de commerce ;

4 / que M. X... a invoqué les stipulations de l'article 9 du contrat prévoyant "en cas de rupture anticipée, reconnaissance des commissions sur l'année qui suit l'interruption", pour solliciter, outre le montant des commissions qui auraient dû être payées, le contrat poursuivi, et l'indemnité compensatrice au titre de l'article L. 134-12 du code de commerce, "la somme de 270 290 euros au titre de l'article 9 du contrat" ; que la cour d'appel, qui a décidé que la rupture du contrat n'était pas abusive et ne créait au profit de M. X... aucune créance indemnitaire que celle prévue par l'article L. 134-12 du code de commerce, sans s'expliquer sur l'application de ces stipulations, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'en l'absence de faute grave, l'agent commercial avait droit à l'indemnité de cessation de contrat prévue par l'article L. 134-12 du code de commerce, l'arrêt, interprétant la clause ambiguë de l'article 9 du contrat, retient que l'indemnité qu'elle prévoit n'est autre que celle de l'article L. 134-12 ; qu'il constate que M. X... n'a pas atteint les objectifs contractuellement fixés et retient que ce fait, qui ne peut constituer à lui seul une faute grave, justifie cependant la rupture anticipée du contrat par le mandant, ces objectifs ayant été clairement déterminés et acceptés dès l'origine par les deux parties ; qu'il en déduit que M. X... n'a droit qu'à l'indemnité prévue par l'article L. 134-12 du code de commerce ; qu'ayant ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes invoqués ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que la société DSI fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité de 105 000 euros en application de l'article L. 134-12 du code de commerce, alors, selon le moyen :

1 / que l'indemnité de cessation de contrat due à l'agent commercial a pour objet de réparer la perte des rémunérations acquises lors de l'activité développée dans l'intérêt commun des parties ; qu'il incombe dès lors à l'agent commercial, demandeur de cette indemnité, de rapporter la preuve des revenus que lui a procuré l'exécution du contrat et dont il s'estime, pour l'avenir, privé, à défaut de quoi il doit succomber en sa demande ; qu'en décidant d'arrêter "souverainement" selon ses propres termes, le montant de l'indemnité de fin de contrat à hauteur de 40 % des commissions annuelles dont M. X... se prétendait créancier d'après ses propres calculs, cependant qu'elle constatait, par motifs propres et adoptés, que cet agent commercial s'était toujours abstenu de dévoiler le montant exact des commissions qu'il avait effectivement reçues du mandant au cours de sa seule année de collaboration et que les montants qu'il réclamait n'étaient qu'une simple "extrapolation théorique", toutes constatations dont il s'évinçait que M. X... n'avait pas rapporté la preuve qui lui incombait et dont la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences, en violation des articles 1315 du code civil et L. 134-12 du code de commerce ;

2 / que l'indemnité de cessation de contrat prévue par l'article L. 134-12 du code de commerce ne saurait être arbitrée par le juge à un montant forfaitaire arrêté sans égard pour le montant des rémunérations dues jusqu'alors à l'agent commercial en exécution du contrat ; qu'en l'espèce, la société DSI soulignait dans ses conclusions que le chiffre d'affaires qu'elle avait réalisé en l'an 2000 sur la vente de systèmes satellitaires sur le territoire d'exclusivité de l'agent n'était que de 493 307 euros et qu'à supposer que celui-ci ait été en droit de réclamer le taux de commission de 3,5 % sur la totalité de ces ventes, ses droits n'auraient été que de 17 265,74 euros, soit quinze fois moins que les montants qu'il réclamait au terme d'extrapolations purement théoriques ;

qu'en se bornant, pour accorder à M. X... 40 % de l'indemnité annuelle qu'il réclamait, à relever que certains des clients démarchés par ses soins n'ont effectué aucun achat de produits auprès de la société DSI et que d'autres n'ont pas atteint le chiffre d'affaires théorique résultant de leur quota, sans chercher à s'assurer que ce chiffre reflétait le montant des commissions que l'agent aurait pu percevoir si la relation contractuelle s'était poursuivie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 134-12 du code de commerce ;

Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, constate l'absence de production par la mandante d'un état certifié exact et sincère des commissions effectivement versées ou dues par elle ainsi que l'absence de production par l'agent commercial d'un récapitulatif des commissions perçues ou dues mais tient compte de la durée du contrat, du chiffre d'affaires de la mandante, du caractère exclusif de la mission et de l'étendue du secteur géographique attribué ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de faire une recherche qui ne lui était pas demandée, a fixé souverainement le montant du préjudice en se référant aux éléments d'appréciation produits par les parties ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-10929
Date de la décision : 09/10/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (3e chambre civile), 27 octobre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 oct. 2007, pourvoi n°06-10929


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme GARNIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.10929
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