AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 septembre 2005) que Mme X... employée par M. Y... qui exploitait un fonds de commerce à Canet-en-Roussillon a été licenciée en septembre 2001 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que M. Y..., qui est décédé le 15 février 2003, avait par testament olographe du 7 mars 2002 laissé à Mme Z... "tous les meubles meublants et objets mobiliers m'appartenant ("sauf le meuble bar et la chaîne Schneider qui pourront être récupérés par mes enfants) ainsi que tous objets se trouvant à l'intérieur ou à l'extérieur de la maison de Bompas n° 1 rue de Catalogne" ; que la cour d'appel, confirmant le jugement du conseil de prud'hommes, a condamné les deux héritières, filles de M. Y..., et Mme Z... en sa qualité de légataire à titre universel à payer une somme à titre de dommages-intérêts à Mme X... dont elle a augmenté le montant ;
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que le legs qui lui a été consenti par M. Y..., s'il concernait un ensemble de meubles, n'en comportait pas moins une exclusion de certains d'entre eux et une localisation spécifique ; que le legs ne correspondait donc pas à un ensemble légalement prévu et ne pouvait être qualifié de legs à titre universel mais de legs particulier, ainsi qu'il résultait au demeurant de l'attestation de notaires chargés du règlement successoral ; qu'en disant qu'elle était légataire à titre universel et tenue pour sa part, des dettes de la succession, la cour d'appel a dénaturé les termes du testament de M. Y... et violé les articles 1134 du code civil et 4 du nouveau code de procédure civile et qu'elle a dans le même temps violé les articles 1010 et 1012 du code civil ;
Mais attendu que procédant à l'interprétation du testament de M. Y... que l'ambiguïté de ses termes rendait nécessaire, la cour d'appel a estimé que Mme Z... avait reçu "tous les meubles meublants et objets mobiliers" appartenant au défunt ; que sans violer les dispositions des articles 1010 du code civil qui n'excluent pas que des legs particuliers soient consentis par le testateur que le légataire à titre universel sera tenu d'acquitter, la cour d'appel en a exactement déduit que Mme Z... était tenue en sa qualité de légataire à titre universel des dettes et charges de la succession dans les conditions prévues par l'article 1012 du code civil ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne Mme Z... à payer à la SCP Gatineau la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille sept.