La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/2007 | FRANCE | N°05-22023

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 octobre 2007, 05-22023


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, par acte du 28 octobre 1998, M. et Mme X... (les cédants) ont promis de céder leurs parts de la société à responsabilité limité ED Intercom à MM. Y... et Z... (les cessionnaires) ; qu'une situation comptable du même jour était jointe à cet acte ; que la cession a été régularisée le 31 décembre 1998 ; que les cessionnaires ont assigné les cédants en annulation de la vente sur le fondement du d

ol, en remboursement du prix et en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, par acte du 28 octobre 1998, M. et Mme X... (les cédants) ont promis de céder leurs parts de la société à responsabilité limité ED Intercom à MM. Y... et Z... (les cessionnaires) ; qu'une situation comptable du même jour était jointe à cet acte ; que la cession a été régularisée le 31 décembre 1998 ; que les cessionnaires ont assigné les cédants en annulation de la vente sur le fondement du dol, en remboursement du prix et en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande en annulation de la cession des parts et en restitution du prix de vente ;

Mais attendu que ce moyen pris, en ses deux premières branches, d'un défaut de base légale au regard de l'article 1116 du code civil et en sa troisième branche d'une violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour condamner M. et Mme X... à payer à chacun des cessionnaires une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que les manoeuvres dolosives leur ont causé un préjudice personnel ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser le préjudice subi personnellement, non réparé par l'annulation de la cession et la restitution du prix, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement ayant condamné M. et Mme X... à payer à MM. Y... et Z... la somme de 25 000 francs chacun à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 4 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 05-22023
Date de la décision : 09/10/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), 04 octobre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 oct. 2007, pourvoi n°05-22023


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme GARNIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.22023
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award