La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/2007 | FRANCE | N°05-14118

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 octobre 2007, 05-14118


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Espace télécommunication équipement (ETE), mise par la suite en redressement puis liquidation judiciaires, a conclu en 1998 et 1999 avec la société Cellcorp, mandataire de la Société française de radiotéléphone (SFR), six contrats de franchise, stipulant notamment la perception par le franchisé d'une rémunération forfaitaire fixe, calculée à partir du nombre d'abonnements souscrits dans le point

de vente, d'une rémunération variable calculée à partir du chiffre d'affaires ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Espace télécommunication équipement (ETE), mise par la suite en redressement puis liquidation judiciaires, a conclu en 1998 et 1999 avec la société Cellcorp, mandataire de la Société française de radiotéléphone (SFR), six contrats de franchise, stipulant notamment la perception par le franchisé d'une rémunération forfaitaire fixe, calculée à partir du nombre d'abonnements souscrits dans le point de vente, d'une rémunération variable calculée à partir du chiffre d'affaires encaissé par la société SFR sur les abonnements souscrits par le distributeur, et de primes et compléments en cas de renouvellement de téléphone mobile sans changement de ligne par un abonné SFR ; que ces conventions, conclues pour une période de deux ans renouvelable par période d'un an, sauf dénonciation moyennant un préavis de trois mois, ont été tacitement renouvelés jusqu'à ce que la société SFR refuse, en 2002 et 2003, de procéder au renouvellement de cinq d'entre eux à leur échéance, et notifie la résiliation sans préavis du sixième, concernant un point de vente situé à Sélestat ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le liquidateur de la société ETE fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes tendant à la condamnation de la société SFR au paiement de dommages-intérêts à raison de fautes commises lors de la rupture des contrats, alors, selon le moyen :

1 / que les contrats doivent s'exécuter de bonne foi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé elle-même que SFR avait rompu les contrats litigieux en raison du non-respect des quotas par la société ETE ;

qu'en écartant toute rupture abusive de la part de SFR sans rechercher si, comme le soutenait la société ETE, le non-respect des quotas n'était pas imputable au comportement de SFR elle-même, qui avait implanté de nouveaux partenaires à proximité de ses points de vente et l'avait évincée des listes de ses magasins dans ses documents commerciaux et publicitaires, ce qui caractérisait sa mauvaise foi dans l'exécution des contrats et un abus du droit de rompre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;

2 / que la cour d'appel a constaté expressément que les contrats imposaient à ETE une clause de non-concurrence portant sur l'exécution de prestations identiques à celles visées par le contrat, pendant douze mois à compter de sa résiliation ; qu'en retenant que le préavis contractuel de trois mois était suffisant pour permettre à ETE de se reconvertir, compte tenu notamment de l'existence d'une clientèle attachée à d'autres marques, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le maintien de cette clause de non concurrence n'était pas de nature à empêcher la société ETE d'exercer, après la rupture, la même activité avec d'autres marques, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil et L. 442-6-I-5 du code de commerce ;

Mais attendu, d'une part, que pour écarter l'imputation de mauvaise foi du franchiseur, la cour d'appel a constaté, se livrant ainsi à la recherche prétendument omise, que la société SFR n'avait pas l'obligation de garantir une exclusivité à la société ETE ;

Et attendu, d'autre part, qu'en retenant qu'une partie de la clientèle de la société ETE était attachée à d'autres marques, la cour d'appel a exclu que la stipulation incriminée interdise au franchisé de continuer son activité avec d'autres opérateurs après la rupture des relations ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 330-3 du code de commerce ;

Attendu que pour rejeter les demandes du liquidateur de la société ETE tendant à la condamnation de la société SFR au paiement de dommages-intérêts à raison de fautes commises lors du renouvellement et de l'exécution des contrats renouvelés, l'arrêt retient que l'obligation d'information résultant du texte susvisé n'est susceptible d'entraîner la nullité du contrat qu'autant qu'elle a vicié le consentement du franchisé, et que tel ne peut être le cas, la société ETE étant en charge de plusieurs magasins pour lesquels les contrats ont été renouvelés, ce qui suffit à démontrer qu'elle était parfaitement informée ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle relevait que le franchiseur avait manqué à son obligation d'information à l'occasion du renouvellement, fût-il tacite, des accords de franchisage, et sans constater que le dommage dont le franchisé, qui ne poursuivait pas l'annulation de ces contrats, réclamait réparation à raison de ce manquement n'était dû qu'à sa propre faute, la cour d'appel, qui s'est prononcée par motifs inopérants pris de l'absence de vice du consentement, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur ce moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que pour statuer ainsi, l'arrêt retient encore que la société SFR n'avait pas l'obligation de garantir une exclusivité territoriale à la société ETE, et qu'elle fait valoir, sans être démentie, que cette dernière a elle-même procédé à des ouvertures de boutiques à proximité de commerces identiques préexistants ;

Attendu qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société ETE soutenant que la société SFR avait manqué à son obligation contractuelle de tenir le franchisé informé de tous les événements relatifs à la distribution, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 1371 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société ETE en indemnité pour perte de clientèle, l'arrêt retient qu'il résulte de la formulation même de cette demande qu'une partie de la clientèle est attachée à la société SFR, et l'autre à l'exploitant, que ce n'est que pour cette seconde part que la société ETE pourrait formuler des prétentions, mais qu'elle n'apporte sur ce point aucun élément qui puisse être mis en relation directe et nécessaire avec le fait de SFR ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait, tout à la fois, que le franchisé pouvait se prévaloir d'une clientèle propre, et que la rupture du contrat stipulant une clause de non-concurrence était le fait du franchiseur, ce dont il se déduisait que l'ancien franchisé se voyait dépossédé de cette clientèle, et qu'il subissait en conséquence un préjudice, dont le principe était ainsi reconnu et qu'il convenait d'évaluer, au besoin après une mesure d'instruction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnisation formulées par la société Espace télécommunication équipement sur le fondement du manquement de la société Française de radiotéléphone à ses obligations d'information, et sur la perte de clientèle à raison de la dénonciation des contrats "partenaires", l'arrêt rendu le 26 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 05-14118
Date de la décision : 09/10/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), 26 janvier 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 oct. 2007, pourvoi n°05-14118


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme GARNIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.14118
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award