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04/10/2007 | FRANCE | N°06-43341

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 octobre 2007, 06-43341


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 avril 2006) que M. X... a été engagé pour travailler sur le site de la centrale nucléaire de Creys Malville par la société Main sécurité énergie entre le 1er juin 1999 et le 31 août 2003 en vertu de quatre-vingt dix neuf contrats à durée déterminée ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié les contrats de travail à durée dÃ

©terminée en contrat de travail à durée indéterminée, décidé que la rupture s'analysait en un ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 avril 2006) que M. X... a été engagé pour travailler sur le site de la centrale nucléaire de Creys Malville par la société Main sécurité énergie entre le 1er juin 1999 et le 31 août 2003 en vertu de quatre-vingt dix neuf contrats à durée déterminée ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, décidé que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné l'employeur au paiement d'indemnités de rupture outre des dommages et intérêts, alors, selon le moyen :

1 / que la conclusion de contrats de travail à durée déterminée avec un même salarié, de façon non consécutive et pour assurer le remplacement de salariés ne bénéficiant pas de la même qualification, ne peut avoir pour effet de créer entre les parties une relation de travail à durée indéterminée dès lors que le salarié a conclu des contrats distincts, autonomes les uns par rapport aux autres pour le remplacement de salariés temporairement absents et nommément désignés ; que dès lors, la cour d'appel qui constatait elle-même que les neuf périodes d'emploi de M. X..., sur quatre ans, avaient été séparées par sept interruptions allant de 20 jours à deux mois et demi et qui a fait droit à la demande de rappel de salaires formée par ce salarié fondée sur le fait que les salariés remplacés par lui avaient des qualifications et des coefficients différents n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui en découlaient au regard des articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L. 122-3-1 du code du travail et a violé lesdits textes ;

2 / que les juges du fond ne peuvent décider que le recours aux contrats à durée déterminée a pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise sans tenir compte de la proportion de contrats à durée déterminée par rapport à l'effectif total de l'entreprise ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait faire droit à la demande de requalification du salarié de ses contrats de travail à durée déterminée en contrats à durée indéterminée sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le nombre de recours aux contrats à durée déterminée était faible au regard de l'effectif de la société ; qu'en s'abstenant de procéder à une telle recherche, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-1 du code du travail ;

3 / qu'il avait fait valoir que, pour travailler dans une centrale nucléaire, même temporairement, et notamment au sein de la centrale de Creys Malville, ce qui était le cas de M. X..., avoir été commissionné par EDF et avoir prêté serment devant le tribunal d'instance de Bourgoin Jallieu, ce qui expliquait qu'elle ait choisi ce salarié de préférence à d'autres pour travailler sur le site de cette centrale, particulièrement exposé en matière de sécurité ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait faire droit à la demande de requalification sans répondre à ses conclusions sur ce point ; qu'en s'en abstenant, elle a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-1-1 1 du code du travail que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour le remplacement d'un seul salarié en cas d'absence ; que la cour d'appel, qui a constaté que la plupart des contrats à durée déterminée étaient conclus pour le remplacement de salariés en congés payés ; que par ce motif de pur droit, invoqué dans le mémoire en défense, substitué en tant que de besoin aux motifs critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Main sécurité énergie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-43341
Date de la décision : 04/10/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), 19 avril 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 oct. 2007, pourvoi n°06-43341


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MAZARS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.43341
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