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04/10/2007 | FRANCE | N°06-43131

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 octobre 2007, 06-43131


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en 1997 en qualité de maître chien par une société aux droits de laquelle vient la société Penauille Polysécurité, a été victime d'un accident du travail le 28 mai 2002 ; que par avis du 7 janvier 2003, le médecin du travail l'a déclaré inapte à tous les postes de l'entreprise ; que le salarié, licencié le 3 février 2003 pour inaptitude physique, a saisi le 17 février suivant l'inspecteur du travail d'une contestation

de son inaptitude ; que par décision du 4 juillet 2003, celui-ci a décidé de ne ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en 1997 en qualité de maître chien par une société aux droits de laquelle vient la société Penauille Polysécurité, a été victime d'un accident du travail le 28 mai 2002 ; que par avis du 7 janvier 2003, le médecin du travail l'a déclaré inapte à tous les postes de l'entreprise ; que le salarié, licencié le 3 février 2003 pour inaptitude physique, a saisi le 17 février suivant l'inspecteur du travail d'une contestation de son inaptitude ; que par décision du 4 juillet 2003, celui-ci a décidé de ne pas reconnaître l'inaptitude ; que le salarié, après avoir refusé la réintégration qui lui a alors été proposée par son employeur, a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du code du travail, alors, selon le moyen, que l'employeur qui envisage de licencier un salarié, victime d'un accident du travail et déclaré inapte à occuper son poste de travail à l'issue de la période de suspension, est tenu de prendre l'avis des délégués du personnel ; que l'inobservation de cette formalité est sanctionnée par l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du code du travail ; que cette indemnité, qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire, est due sans préjudice de l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, de l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 122-32-6 du code du travail ; que, dès lors, en l'espèce, en omettant de rechercher, comme il lui était demandé, si l'employeur n'avait pas omis de consulter les délégués du personnel avant d'engager la procédure de licenciement de M. X..., déclaré inapte à tout emploi dans l'entreprise en conséquence d'un accident du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L.

122-32-5, alinéa 1er, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à effectuer une recherche inopérante, dès lors que l'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail avait été annulé par l'inspecteur du travail ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 241-10-1 et L. 122-45 du code du travail ;

Attendu que lorsque l'inspecteur du travail, saisi en application de l'article L. 241-10-1 du code du travail, décide de ne pas reconnaître l'inaptitude, ou que, sur recours contentieux, sa décision la reconnaissant est annulée, le licenciement n'est pas nul mais devient privé de cause ; que le salarié a droit non à sa réintégration dans l'entreprise mais à une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois prévue par l'article L. 122-14-4 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que le refus du salarié de réintégrer l'entreprise, sans aucun motif, après avoir sollicité et obtenu à cette fin la nullité de l'acte qui l'en avait écarté et alors que l'entreprise, tirant les conséquences de cette décision, avait immédiatement engagé la procédure pour son reclassement, doit être considéré comme abusif ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, l'arrêt rendu le 10 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-43131
Date de la décision : 04/10/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e chambre section C), 10 novembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 oct. 2007, pourvoi n°06-43131


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MAZARS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.43131
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