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03/10/2007 | FRANCE | N°07-81617

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 octobre 2007, 07-81617


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- DE X...
Y... José,

contre l'arrêt de la cour d'appel de

COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 12 janvier 2007, qui, pour abus de pouvoirs, ab...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- DE X...
Y... José,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 12 janvier 2007, qui, pour abus de pouvoirs, abus de biens sociaux et présentation de comptes annuels inexacts, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 232-11, L. 232-12, L. 232-13 et L. 242-6 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré José De X...
Y... coupable d'abus de pouvoirs et de voix pour avoir distribué des dividendes au-delà de la période de neuf mois, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et à 20 000 euros d'amende, et s'est prononcé sur les intérêts civils ;

"aux motifs qu'il est constant que le prévenu, en sa qualité de dirigeant de la SA RTT, a procédé à la distribution de dividendes à hauteur de 844 francs par part après décision de l'assemblée générale du 20 décembre 1996, ce qui lui a permis de recueillir 221 000 francs dont il affirme qu'il les a utilisés pour payer ses impôts personnels ; qu'une assemblée générale précédente du 29 juin 1996 avait décidé d'affecter le bénéfice de l'exercice 1995 (soit 510 000 francs) au poste des réserves facultatives ; que le paiement desdits dividendes a eu lieu indiscutablement au-delà du délai maximum de neuf mois courant à compter de la fin de l'exercice prévu par les dispositions de l'article L. 232-13 4 du code de commerce ; que ce versement de dividendes ne pouvait en effet avoir lieu au-delà du 30 septembre 1996 ; que le prévenu n'a répondu sur ce point à l'audience de la cour que "c'était de la pure comptabilité", position déjà rappelée plus haut et démontrant sa parfaite incurie dans le domaine du droit des sociétés, le prévenu ayant utilisé sa situation de dirigeant à des fins strictement personnelles ;

"et aux motifs adoptés qu'il est enfin reproché à José De X...
Y... d'avoir entre le 20 décembre 1996 et le 24 décembre 1996 abusé du pouvoir ou des voix dont il disposait en proposant, votant et effectuant plus de neuf mois après la fin de l'exercice 1995 une distribution de dividendes ; qu'il résulte de la procédure que l'assemblée générale de la société RTT du 29 juin 1996 a décidé d'affecter le bénéfice de l'exercice 1995 pour un montant de 510 000 francs au poste "autres réserves facultatives" ;

que par décision du 20 décembre 1996, la même assemblée générale attribue un dividende de 844 francs par action, soit la somme de 221 000 francs à José De X...
Y... : qu'or l'article L. 232-13 du code de commerce dispose que la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximum de neuf mois après la clôture de l'exercice, soit en l'espèce le 30 septembre 1996 ; que José De X...
Y... a reconnu avoir perçu cette somme pour payer ses impôts ; qu'en faisant un usage des pouvoirs et voix dont il disposait pour réaliser une opération interdite par la loi dans son seul intérêt et contraire à l'intérêt de sa société, José De X...
Y... a commis le délit prévu et réprimé à l'article L. 242-6 4 du code de commerce ;

"alors que l'infraction d'abus de pouvoirs et de voix implique que l'acte anormal de gestion ait été contraire à l'intérêt de la société ; qu'en l'espèce, une assemblée générale de la société RTT avait, le 26 juin 1996, décidé d'opérer une distribution de dividendes ; qu'en qualifiant d'abus de pouvoirs ou de voix le paiement des dividendes, dont la fictivité n'a pas été établie, intervenu au-delà du délai de neuf mois prévu par l'article L. 232-13 du code de commerce, la cour d'appel, qui n'a pas établi en quoi le paiement desdits dividendes dont le principe avait été décidé par une assemblée générale de la société aurait été contraire à l'intérêt de celle-ci, a violé les articles visés au moyen" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 225-22 et L. 242-6 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré José De X...
Y... coupable d'abus de biens sociaux pour avoir rémunéré, sous couvert d'un contrat de travail, son épouse, alors qu'elle était administrateur de la société RTT, de l'avoir condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et à 20 000 euros d'amende, et d'avoir statué sur les intérêts civils ;

"aux motifs que le premier juge a prononcé une relaxe partielle du chef d'abus de biens sociaux concernant la rémunération de son épouse Z..., au motif que " son travail au service de la SA RTT était effectif et proportionnel aux fonctions assumées " ; que cependant, sur ce point, l'épouse du prévenu ne pouvait cumuler les fonctions d'administrateur de la société et de salariée de cette dernière, le contrat de travail étant nul de ce fait ;

que, dès lors, le paiement des salaires y afférant n'était pas dû par la SA RTT ; que le prévenu, président du directoire de la société, ne pouvait ignorer ce point et qu'il poursuivait indiscutablement en l'espèce un intérêt personnel, établissant sa mauvaise foi à l'égard d'une société dont il avait entrepris de toute évidence un pillage en règle ;

"alors, d'une part, qu'est entachée de nullité la nomination en qualité d'administrateur d'un salarié, tandis qu'est entaché de nullité le contrat de travail conclu avec un administrateur postérieurement à sa nomination ; que la cour d'appel, qui se borne à déduire la nullité de plein droit du contrat de travail de Z...
Y... de la seule constatation qu'elle était administrateur, sans rechercher si ce contrat avait été souscrit postérieurement à la nomination de Z...
Y... en cette qualité, a violé les articles visés au moyen ;

"alors, d'autre part, que José De X...
Y... faisait valoir que le contrat de travail de Z...
Y... avait pris effet à compter du 1er janvier 1993, date à laquelle les fonctions salariées de Z...
Y... avaient effectivement débuté, tandis que sa nomination en qualité d'administrateur de la société RTT était intervenue le 3 janvier 1993, de sorte que la cour d'appel, qui retient la nullité de plein droit du contrat de travail et qui déduit du paiement du salaire, un abus de biens sociaux, a violé les articles visés au moyen" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 462-6 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré José De X...
Y... coupable d'abus de biens sociaux, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et à 20 000 euros d'amende, et a statué sur les intérêts civils ;

"aux motifs que le prévenu était propriétaire du fonds de commerce exploité en location-gérance par la SA RTT qu'il dirigeait ;

qu'à ce titre, il réclamait à cette dernière une redevance annuelle de 720 000 francs ; qu'il expose à l'audience qu'il avait à subir les frais financiers relatifs à l'achat du matériel roulant du fonds de commerce ; que cependant, l'information a établi que le montant de ladite location-gérance n'avait pas fait l'objet d'une détermination précise et qu'en réalité elle avoisinait annuellement la valeur du fonds lui-même, ce qui est tout à fait exorbitant ; que le prévenu a été incapable de répondre à l'audience de la cour à une question du ministère public portant précisément sur la détermination de cette redevance ; qu'en réalité, le montant de la redevance a été fixé arbitrairement par le prévenu et par le comptable A..., qui se trouvait être également administrateur de la SA RTT ; que, dès juillet 1997, le mandataire judiciaire a réduit le montant de la redevance à 240 000 francs par an ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu la culpabilité du prévenu sur ce point ;

"et aux motifs adoptés que José De X...
Y... louait son fonds de commerce pour un loyer annuel HT de 720 000 francs ; qu'à la requête de l'administrateur judiciaire, ce montant était réduit en juillet 1997 à 240 000 francs par an ; qu'en 1998, José De X...
Y... signait une promesse de vente du fonds pour un montant total de 780 000 francs ; que la SA RTT devenait propriétaire du fonds le 19 janvier 2000 ; que José De X...
Y... prétendait que le montant de cette redevance devait lui permettre de rembourser personnellement les crédits contractés par lui pour l'acquisition d'éléments constituant le fonds et s'appuyait en cela sur les calculés effectués par M. A... son expert comptable ;

qu'or, force est de constater que ce dernier était également l'un des administrateurs de RTT et que l'enquête a mis en doute la rigueur comptable et la conformité au droit de ses interventions ; qu'il résulte des éléments de la procédure que cette redevance est tout à fait exorbitante ; qu'elle est sans commune mesure avec les charges supportées et qu'elle ne résulte d'aucun calcul sérieux, la prise en compte des simples perspectives de développement de RTT par José De X...
Y... étant absurde ; qu'il y a lieu de constater que les éléments constitutifs de l'infraction d'abus de biens sociaux s'agissant des redevances de location-gérance sont réunis ; que le délit d'abus de biens sociaux est une infraction instantanée consommée lors de chaque usage abusif des biens de la société ;

que ces faits n'ayant pas été dissimulés, l'action publique est éteinte par prescription s'agissant des faits commis plus de trois ans avant le premier acte de poursuite intervenu le 25 novembre 1999 date du réquisitoire introductif ; que José De X...
Y... sera donc renvoyé des fins de la poursuite s'agissant des abus de biens sociaux commis au titre de redevances de location-gérance antérieurement au 26 novembre 1996 ;

"alors que le délit d'abus de biens sociaux implique que les actes du dirigeant soient contraires à l'intérêt social, au moment où ils ont été passés ; que le demandeur faisait valoir que la mise en location-gérance du fonds avait permis à la société RTT de générer un chiffre d'affaires passant de 10 millions de francs en 1993 à 25 millions de francs en 1997, et de créer quatre-vingts emplois en quatre ans, ce dont il résultait que les échéances annuelles de 720 000 francs n'exposaient la société à aucun risque de pertes au moment où le contrat a été souscrit, et qu'il ne pouvait y avoir, de ce fait, au moment où le contrat de location-gérance a été conclu, une atteinte à l'intérêt social ; que la cour d'appel, qui retient que le montant de la redevance était exorbitant pour dire constituée l'infraction d'abus de biens sociaux, et qui s'abstient de rechercher si au moment de la signature du contrat de location-gérance, ce contrat présentait un risque auquel la société RTT n'aurait pas dû être exposée, compte tenu de son chiffre d'affaires, a violé les articles visés au moyen" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'abus de pouvoirs et d'abus de biens sociaux dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, L. 242-6 du code de commerce, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré José De X...
Y... coupable de présentation de bilans inexacts et a, en conséquence, condamné celui-ci à indemniser les époux B... et la société RTT de leurs préjudices matériel et moral ;

"aux motifs que par écritures déposées le 5 décembre 2006, les époux C... et Chantal B... et Me D... F., mandataire liquidateur de la SA RTT, demandent à la cour de confirmer le jugement déféré en ses dispositions civiles, et, y ajoutant de condamner le prévenu à payer à chacune des parties civiles un montant de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que le prévenu invoque à ce titre dans ses conclusions le fait que la SA RTT n'a jamais payé le prix de cession du fonds de commerce soit 780 000 francs, montant supérieur au préjudice matériel retenu par le premier juge ; que la liquidation judiciaire de la SA RTT trouve sa cause dans les agissements de C...
B..., selon le prévenu, qui a créé le lendemain du jour du prononcé de la liquidation judiciaire une société TR2A le 20 juin 2000, dont l'activité est la même que celle de la SA RTT ; qu'il convient cependant de rappeler que les faits objet des préventions visant le prévenu concernent une période bien antérieure se situant de 1993 à 1997 ;

qu'il a au cours de la procédure reconnu largement les faits, même si devant la cour il est revenu à une position plus restrictive ; que les faits de la prévention sont tout à fait établis et incontestables, de sorte qu'il devra répondre des conséquences dommageables des infractions dont il a été déclaré coupable ; que les dispositions civiles ne sont au demeurant contestées que dans leur principe même ; qu'elles sont conformes aux données de l'espèce et qu'elles sont en conséquence à confirmer intégralement, y compris les montants accordés en première instance au titre des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale, étant observé que le prévenu, malgré l'exécution provisoire ordonnée à bon droit, n'a pas encore rempli ses obligations à l'égard des parties civiles ;

"alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un délit appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; qu'en l'espèce, les époux B... s'étaient portés parties civiles et demandaient réparation uniquement du chef de présentation de bilans inexactes, estimant avoir été trompés à ce titre ; que José De X...
Y... a été retenu dans les liens de la prévention du chef de présentation de bilans inexacts clos le 31 décembre 1996 tandis que les époux B..., qui avaient acquis les parts sociales de l'entreprise RTT en septembre 1998, justifiaient de leur préjudice matériel à hauteur des fonds par eux investis en considération des exercices " clos le 31 décembre 1996, mais également clos au 31 décembre 1997 " ; qu'en condamnant José De X...
Y... à payer aux époux B... la somme de 15 245 euros au titre d'un préjudice qui prendrait sa source dans des faits non visés à la prévention, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen ;

"alors, d'autre part, que le propre de la responsabilité est de réparer les conséquences dommageables de l'infraction ; que le demandeur faisait péremptoirement valoir que la liquidation judiciaire de la société RTT trouvait son origine dans les agissements des époux B... qui avaient dépouillé l'actif de la société RTT au profit d'une autre société qu'ils avaient créée ; que la cour d'appel ne pouvait sans contradiction refuser de rechercher si la liquidation de la société RTT ne trouvait pas sa source dans les agissements des parties civiles postérieurs au délit, aux motifs que les faits objet de la prévention étaient antérieurs et réparer, par ailleurs, les conséquences de l'infraction de présentation de bilans inexacts qui trouvaient leur fondement dans des faits postérieurs à l'infraction ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen ;

"alors, enfin, que les époux B... prétendaient justifier du bien fondé de leur préjudice moral en considération de l'obligation dans laquelle ils se seraient trouvé de vendre leur appartement, afin de payer les dettes de la société RTT et de la dépression nerveuse de Chantal B... qui s'en serait suivie ; que la cour d'appel, qui répare à hauteur de 40 000 euros un tel préjudice sans lien direct avec l'infraction, a violé les articles visés au moyen" ;

Attendu qu'en évaluant comme elle l'a fait la réparation du préjudice résultant des faits de présentation de comptes annuels inexacts dont elle a déclaré le prévenu coupable, la cour d'appel, qui n'a pas excédé les limites de sa saisine, n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, les indemnités propres à réparer les dommages nés de l'infraction ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Nocquet conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-81617
Date de la décision : 03/10/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, 12 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 oct. 2007, pourvoi n°07-81617


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DULIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.81617
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