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03/10/2007 | FRANCE | N°07-81603

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 octobre 2007, 07-81603


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de Me BERTRAND, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 18 janvier 2007, qui, pour escroquerie et abus de biens sociaux, l'a condamné à un an

d'emprisonnement avec sursis, deux ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de Me BERTRAND, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 18 janvier 2007, qui, pour escroquerie et abus de biens sociaux, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, deux ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques X... coupable d'escroquerie au préjudice de la Banque de développement des petites et moyennes entreprises ;

"aux motifs que sur les faits d'escroquerie commis au préjudice de la Banque de développement des petites et moyennes entreprises, il est reproché à Jacques X... d'avoir, à Cahors, courant 2002 et 2003, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce en produisant des fausses factures et une fausse attestation de commande signée par Bernard Y..., trompé la Banque de développement des petites et moyennes entreprises pour la déterminer à remettre des fonds ; que pour contester les motivations retenues par les premiers juges, Jacques X... soutient avoir accompli des prestations pour le compte de la CCPC et avoir été persuadé que Bernard Y... disposait de l'ensemble des pouvoirs pour engager la collectivité ; qu'il fait valoir par ailleurs qu'aucun des éléments du dossier ne permet de caractériser l'existence de manoeuvres frauduleuses ; qu'en effet, il ne saurait lui être reproché, alors qu'il était en possession d'une attestation de la CCPC validant le passage d'une commande et de deux factures validées par le directeur du développement économique de cette collectivité, d'avoir entrepris des démarches auprès de la BDPME afin de faire escompter des sommes correspondant à des prestations réellement effectuées ; qu'il soutient, par ailleurs, que soumis au contrôle de la BDPME, il n'a usé d'aucune manoeuvre pour obtenir le déblocage de fonds au titre d'avance mais n'a fait que respecter la procédure en la matière ; qu'il convient de rappeler que l'infraction définie par l'article 313-1 du code pénal suppose l'accomplissement de manoeuvres positives antérieures à la remise des fonds ; qu'elles ne peuvent résulter d'un simple mensonge, même produit par écrit, s'il ne s'y joint aucun fait extérieur ou acte matériel, aucune mise en scène ou intervention d'un tiers destiné à lui donner crédit ; que la présentation d'un faux document par le truchement d'un tiers pour

obtenir un paiement indu constitue nécessairement une manoeuvre frauduleuse au sens du texte précité ; qu'en l'espèce, il est constant que seuls les élus avaient le pouvoir d'engager la CCPC dans le cadre du projet envisagé ; que contrairement à ses allégations, Jacques X... était parfaitement informé des procédures en la matière qui lui avaient été rappelées à de multiples reprises tant par Frédéric Z... que par Soufiane A... ; que lors de l'établissement de l'attestation du 17 septembre 2002 validant le passage d'une commande de site internet-extranet, Frédéric Z... avait en effet informé Jacques X... que ce document n'avait aucune valeur ; qu'il lui avait notamment indiqué : " je lui ai dit que cela n'avait aucune valeur... quand une commune ou une collectivité déclenche un achat, il y a un document signé par un élu ; un technicien, comme Bernard Y... ne peut engager la collectivité ; j'ai dit à Jacques X... que, là-dessus, il y avait un problème ; tant qu'il n'y a pas de décision attributive de subvention, il ne pourrait rien faire puisqu'en fait d'après ce que j'avais compris, Bernard Y... attendait l'accord de cofinancement de la région... " ; que Soufiane A... a déclaré "je lui ai souvent expliqué les étapes à suivre, les passages minima exigés par des contrats avec des collectivités publiques... il disait toujours que tout le monde à Cahors était d'accord, que ça allait suivre ; et moi, à chaque fois que je lui posais l'une ou l'autre question précise sur les démarches, il détournait la réponse..." ; que lors de son audition, Mme B..., employée de la société RDI, a déclaré que Jacques X... lui avait expliqué que Bernard Y... et lui-même avaient volontairement fixé le prix du marché à la somme de 105 128,40 euros pour éviter de dépasser les seuils de la procédure d'appel d'offre, ce qui témoigne de la connaissance par le prévenu des règles des marchés publics ; qu'au regard de ces éléments Jacques X... ne saurait sérieusement soutenir avoir ignoré les pratiques des marchés ou commandes publics et s'en être remis sur ces points à la seule compétence de ses interlocuteurs ;

que contrairement à ses allégations, il était parfaitement informé que l'attestation de Bernard Y... ne pouvait engager la CCPC et n'avait à ce titre aucune valeur ; que les pièces versées au dossier attestent par ailleurs que Jacques X... a volontairement occulté le changement de dénomination de la société ESM Conseils lors de la constitution du dossier auprès de la BDPME et a continué à utiliser la raison sociale de cette société qui n'avait plus d'existence légale depuis la création de RDI France ; qu'il n'a pas hésité à entretenir une confusion entre les dénominations de ces deux sociétés ; qu'il a notamment transmis lors de la constitution du dossier auprès de la BDPME en octobre 2002, le Kbis et les statuts d'ESM Conseils alors même que par assemblée générale du 21 septembre 2002, cette société avait modifié son objet social, sa dénomination et son siège pour devenir RDI France ; que la facture du 15 novembre 2002 ayant donné lieu au premier escompte a été établie au nom de la seule société ESM Conseils sans référence à la modification des statuts ; que pour justifier des prestations effectuées au titre de cette facture, il n'a en réalité produit pour l'essentiel que des travaux

réalisés par la SARL WEB Evolutis Agency, sans n'avoir jamais réglé à ce titre la moindre somme à cette société ou à Soufiane A... ou Frédéric Z... ; qu'il ressort surtout des éléments de la procédure que Jacques X..., alors qu'il venait de mettre fin à ses relations avec ces derniers et de proposer à Francette C... et Jean-François D... de réaliser un site pour le parc d'activité de la zone de Cahors sud, a établi, le 5 février 2003, une nouvelle facture se rapportant au démarrage de la réalisation du site internet-extranet de la CCPC alors même que Francette C... et Jean-François D... ont toujours déclaré n'avoir commencé à travailler sur ce projet qu'au mois de mars 2003 ; qu'une telle facture établie au nom d'ESM Conseil ne correspond en réalité à aucune prestation effective ; qu'il convient par ailleurs de relever que Jacques X... n'a pas hésité à transmettre cette pièce par télécopie alors que la formule " bon pour accord " et la signature censée être celle de Bernard Y... avaient été apposées en réalité sur une étiquette blanche autocollante rajoutée sur l'original de la facture et bien entendu invisible en copie ; que lors de son audition sur ce point, Mme B..., employée de la société RDI, a par ailleurs précisé aux enquêteurs le 6 novembre 2003 " sur le modèle d'une facture existante, j'ai tapé le 5 février 2003 une facture à entête de ESM Conseil et destinée à la communauté de communes du pays de Cahors pour le développement du site intranet-extranet d'un coût de 31 538,52 euros ; il fallait envoyer cette facture à la BDPME pour qu'ils débloquent l'escompte ; un matin avant de venir au bureau, il a fait (Jacques X...) un détour à Cahors pour voir mais Bernard Y... n'était pas là ; une seconde fois, il est allé à Cahors et en est revenu avec la facture toujours vierge et identique, et en plus il disposait d'une étiquette blanche autocollante portant à la machine "bon pour accord conformément au cahier des charges" et la signature de Bernard Y... ; en fait, lorsque Jacques X... est revenu de ce second voyage à Cahors, il m'a dit j'ai la signature ; et comme je savais

qu'il était parti faire signer Bernard Y... j'en ai déduit que c'était la signature de Bernard Y... ; et alors au bureau et devant moi, il a collé cette étiquette sur la facture et en a fait des copies ; comme je lui demandais pourquoi cette signature était sur l'étiquette et non sur la facture, il m'a dit ce sera plus pratique pour les prochaines... " ; que si Jacques X... conteste les déclarations de Mme B..., il convient de relever que les mentions précitées y ont effectivement été rajoutées par collage sans que le prévenu n'ait semblé s'émouvoir d'une telle pratique peu conforme aux règles régissant la validation de telles pièces ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est dès lors en faisant une juste application des dispositions précitées que les premiers juges ont pu retenir l'existence des manoeuvres frauduleuses visées dans la citation et déclaré Jacques X... coupable d'escroquerie commise au préjudice de la BDPME (arrêt, pages 9 à 12) ;

"alors qu'en matière d'escroquerie, le préjudice, élément constitutif du délit, suppose que les remises ou versements n'ont pas été librement consentis ; qu'il est constant que les sommes litigieuses ont été remises par la BDPME qui ne s'est pas constituée partie civile ; qu'en se bornant à énoncer que les manoeuvres frauduleuses imputées au prévenu caractérisaient le délit d'escroquerie commis au préjudice de la BDPME, sans rechercher si les remises de fonds consenties par celle-ci, qui ne s'est pas constituée partie civile, avaient été librement consenties ou, au contraire, provoquées par lesdites manoeuvres, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 313-1 du code pénal et violé les textes visés au moyen" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6, L. 242-30, L. 243-1 et L. 244-1 du code de commerce, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques X... coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la société RDI anciennement ESM Conseil ;

"aux motifs que sur les investigations effectuées au cours de l'information ont fait apparaître que durant la période précitée, Jacques X... a prélevé sur les comptes des sociétés ESM Conseil et RDI des sommes importantes dont il n'est nullement justifié qu'elles correspondent à des avances sur son compte courant ou à sa rémunération en qualité de dirigeant ; qu'il n'a jamais été en mesure de justifier ainsi du versement de nombreux chèques émis à son propre bénéfice, de nombreuses factures de cartes bleues acquittées au titre de dépenses de la vie courante (produits alimentaires, vins, pharmacie...), des retraits d'espèces opérés, ni de justifier de l'intérêt des sociétés précitées à contribuer au financement d'une loge maçonnique établie à Dallas ; qu'il ressort en outre de la déclaration de Mme B... que les dépenses effectuées sous forme de retraits ou de virements n'ont jamais été justifiées par des pièces comptables ; qu'il est, par ailleurs, constant que les sommes précitées, provenant en grande partie du délit d'escroquerie commis par Jacques X... au préjudice de la BDPME, auraient dû être intégralement remboursées à cet organisme par la société ESM Conseil devenue RDI ; qu'il est ainsi difficilement contestable qu'en prélevant à des fins personnelles des fonds consentis à titre d'avances aux sociétés précitées et provenant de la commission d'une infraction, le prévenu a fait de mauvaise foi des biens ou du crédit de la société RDI anciennement dénommée ESM Conseil un usage contraire à son intérêt (arrêt, pages 13 et 14) ;

"alors que le délit d'abus de biens sociaux n'est constitué qu'en cas d'usage de biens dont la société a la propriété ;

qu'en déclarant Jacques X... coupable de ce délit, tout en relevant que les fonds prélevés indûment provenaient de l'escroquerie qui lui était par ailleurs reprochée et devaient, à ce titre, être restitués à la BDPME, d'où il résultait que ces fonds n'étaient pas la propriété de la société ESM Conseil devenue RDI, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes visés au moyen" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-81603
Date de la décision : 03/10/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, 18 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 oct. 2007, pourvoi n°07-81603


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DULIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.81603
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