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03/10/2007 | FRANCE | N°07-80015

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 octobre 2007, 07-80015


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de Me LE PRADO, de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL,

partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnel

le, en date du 17 novembre 2006, qui, dans la procédure suivie contre Ginette X..., épouse ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de Me LE PRADO, de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL,

partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 17 novembre 2006, qui, dans la procédure suivie contre Ginette X..., épouse Y..., des chefs d'abus de confiance, faux et usage et Marcel Y... du chef de recel d'abus de confiance , a prononcé une relaxe partielle ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1, 314-2, 321-1 et 441-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Ginette X... des fins de la poursuite des chefs d'abus de confiance, faux, usage de faux et Marcel Y... de recel à l'égard de Gérard Z... ;

"aux motifs que, "sur les faits d'abus de confiance, faux et usage de faux, recel au préjudice de Gérard Z... ; que celui-ci a déclaré que le 9 mai 2003, il s'est rendu à l'agence d'Argentat de la BPMC et a demandé à Ginette X... de renouveler un PEP ;

qu'il est revenu le 16 mai 2003 à 9 heures ; qu'il a été reçu par Jean-Claude A... qui lui a fait signer des documents qu'il n'a pas lus ; qu'il s'est aperçu que sur 52 672 euros, seulement 42 900 euros avaient été versés sur le nouveau PEP ; que Ginette X... a déclaré qu'elle lui avait remis 10 000 euros en espèces ; que Gérard Z... a déclaré en outre qu'au mois de juillet 2000 son épouse avait demandé le transfert d'une somme de 450 000 francs sur un PEP pour 250 000 francs et sur un compte Messidor pour 200 000 francs ; que le transfert sur le PEP avait été fait mais que seulement 100 000 francs avaient été versés sur le compte Messidor en octobre 2000 ; que Jean-Claude A... a déclaré que le 16 mai 2003, Ginette X... lui a remis un document mentionnant un montant à souscrire pour un PEP ainsi qu'une enveloppe contenant de l'argent avec une feuille de caisse ; que la différence entre le montant du PEP initial et celui du nouveau PEP correspondait au montant remis en espèces ; qu'en ce qui concerne le transfert d'une somme de 200 000 francs sur un compte Messidor, il s'est avéré que l'opération a été faite avec un retard de deux mois, et que les infractions ne sont ainsi pas établies" ;

"alors que, d'une part, l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'en écartant les poursuites du chef d'abus de confiance au motif que Ginette X... aurait remis à Jean-Claude A... une somme en espèce correspondant précisément à la différence entre le montant du PEP initial et celui du nouveau PEP, sans rechercher si le fait que Ginette X... n'ait pas immédiatement exécuté l'ordre qui lui avait été donné le 9 mai 2003 par Gérard Z... de transférer l'intégralité du montant de son plan d'épargne, soit 52 672 francs, sur un autre PEP, conservant sur cette somme 10 000 francs, lesquels n'ont finalement été remis à Jean-Claude A... le 16 mai suivant qu'après que Gérard Z... se soit inquiété le matin même auprès de ce dernier des 10 000 francs manquant sur le nouveau PEP, ne démontrait pas la volonté qu'avait alors eue Ginette X... de détourner à son profit le montant ainsi prélevé sur le compte initial, la cour d'appel n'a pas légalement justifié de sa décision ;

"alors que, d'autre part, de la même façon, en écartant les poursuites du chef d'abus de confiance au motif que Ginette X... aurait remis à Jean-Claude A... une somme en espèce correspondant précisément à la différence entre le montant du PEP initial et celui du nouveau PEP, cependant qu'elle a par ailleurs relevé (arrêt p. 6) que Ginette X... aurait remis directement à Gérard Z... cette même somme de 10 000 francs, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction de motifs ;

"alors, enfin, qu'en ce qui concerne l'opération portant sur le compte Messidor, en écartant les poursuites au motif qu'en tout état de cause, cette opération consistant à transférer 200 000 francs d'un PEP sur un compte Messidor a finalement été réalisée avec un retard de deux mois, sans s'interroger sur la rétention par Ginette X... des 100 000 francs manquant sur le compte Messidor, durant ce délai de deux mois, contrairement aux ordres reçus, l'arrêt constatant sur ce point que seuls 100 000 francs ont été initialement versés, la cour d'appel a une fois encore entaché sa décision d'un manque de base légale" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1, 314-2, 321-1 et 441-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Ginette X... des fins de la poursuite des chefs d'abus de confiance, faux, usage de faux et Marcel Y... de recel à l'égard d'Odette B..., épouse C... ;

"aux motifs que, "sur les faits d'abus de confiance, faux, usage de faux, recel au préjudice d'Odette B..., épouse C..., celle-ci a déclaré qu'en 1988 elle a souscrit un contrat "Moisson" pour 60 000 francs et qu'il ne lui a été reversé que 40 000 francs ; que cependant Jean-Claude A... a déclaré que le contrat a été souscrit pour 40 000 francs ; qu'Odette B... avait voulu rajouter 20 000 francs mais qu'elle s'était rétractée et que son compte n'avait pas été débité de cette somme ; que les infractions ne sont pas établies" ;

"alors que, l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'en déclarant les infractions non établies, en se fondant sur les déclarations de Jean-Claude A... et sur le fait que le compte bancaire d'Odette B... au sein de la Banque populaire n'a pas été débité du montant de 20 000 francs, sans rechercher si les fonds à l'origine de ce versement complémentaire n'ont pu être déposés directement par Odette B... auprès de Ginette X... en dehors des fonds que cette cliente possédait au sein de l'établissement bancaire, et à l'insu de Jean-Claude A..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de certaines des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision de relaxe partielle ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Nocquet conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-80015
Date de la décision : 03/10/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, 17 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 oct. 2007, pourvoi n°07-80015


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DULIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.80015
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