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03/10/2007 | FRANCE | N°06-60297

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 octobre 2007, 06-60297


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 236-1 du code du travail ;

Attendu que M. X..., qui exerce les fonctions d'opérateur sur machine tridimentionnelle dans la société Forges de Courcelles, a été élu, le 6 novembre 2006, membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, sur le siège réservé au personnel de maîtrise et des cadres ; que l'employeur a contesté cette élection ;

Attendu que pour valider cette élection, le tribunal retie

nt, d'une part, que l'intéressé a été élu délégué du personnel dans le collège des agents de ma...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 236-1 du code du travail ;

Attendu que M. X..., qui exerce les fonctions d'opérateur sur machine tridimentionnelle dans la société Forges de Courcelles, a été élu, le 6 novembre 2006, membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, sur le siège réservé au personnel de maîtrise et des cadres ; que l'employeur a contesté cette élection ;

Attendu que pour valider cette élection, le tribunal retient, d'une part, que l'intéressé a été élu délégué du personnel dans le collège des agents de maîtrise et des cadres, sans qu'aucune contestation n'ait été élevée, et, d'autre part, qu'il résulte de la définition de ses fonctions, qui n'est pas limitative, que l'intéressé dispose dans l'exécution de son travail d'une incontestable autonomie qui suffit à caractériser son appartenance à la catégorie des agents de maîtrise ;

Q'en se déterminant ainsi, alors que ni l'appartenance au deuxième collège pour l'élection des délégués du personnel ni la seule autonomie dans l'exécution du travail ne caractérisent l'exercice de fonctions d'agent de maîtrise ou de cadre en l'absence de pouvoir d'initiative et de réelles responsabilités, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 novembre 2006, entre les parties, par le tribunal d'instance de Chaumont ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Dizier ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-60297
Date de la décision : 03/10/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Chaumont (contentieux des élections professionnelles), 27 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 oct. 2007, pourvoi n°06-60297


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MORIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.60297
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