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03/10/2007 | FRANCE | N°06-60255

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 octobre 2007, 06-60255


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi qui est recevable :

Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement et les pièces de la procédure, que M. X..., employé comme directeur des agences du Lavandou et de Cavalaire par la société Gouyet-Louvet (la société), a saisi, le 14 septembre 2005, le tribunal d'instance d'une demande tendant à la tenue de nouvelles élections de délégués du personnel organisées avec la participation de l'ensemble d

es salariés de la société, les dernières élections s'étant déroulées en juillet 2005 a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi qui est recevable :

Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement et les pièces de la procédure, que M. X..., employé comme directeur des agences du Lavandou et de Cavalaire par la société Gouyet-Louvet (la société), a saisi, le 14 septembre 2005, le tribunal d'instance d'une demande tendant à la tenue de nouvelles élections de délégués du personnel organisées avec la participation de l'ensemble des salariés de la société, les dernières élections s'étant déroulées en juillet 2005 au sein du seul siège social de cette société qui exploite huit agences ;

Attendu que pour déclarer cette demande recevable, mais en débouter M. X..., le jugement énonce que celle-ci s'analyse en une demande de reconnaissance d'une unité économique et sociale entre le siège social et les huit agences exploitées par la société, qu'elle ne concerne pas la régularité des opérations électorales de 2005 dans le cadre desquelles le salarié reconnaît que les agences de l'entreprise constituaient des établissements distincts, que si les salariés sont soumis à une même convention collective et peuvent changer d'agences, l'entreprise est organisée en établissements distincts déclarés comme tels au registre du commerce et des sociétés, que chaque agence est dotée d'un directeur représentant l'employeur, et qu'il n'est apporté aucun élément sur les liens financiers entre les agences et le siège ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de M. X... ne portait pas sur la reconnaissance d'une unité économique et sociale mais sur la tenue de nouvelles élections avec la participation de l'ensemble des salariés de l'entreprise, le juge du fond a dénaturé les termes du litige ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 octobre 2006, entre les parties, par le tribunal d'instance de Hyères ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Draguignan ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procécure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-60255
Date de la décision : 03/10/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Hyères (contentieux des élections professionnelles), 09 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 oct. 2007, pourvoi n°06-60255


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MORIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.60255
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