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03/10/2007 | FRANCE | N°06-60235

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 octobre 2007, 06-60235


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la désignation du 24 mai 2005 de Mme X..., employée par l'Urssaf de la Drôme, par le syndicat CGT-FO comme déléguée syndicale a été annulée par jugement définitif du 24 juin 2005 ; que la désignation faite le 10 juin 2005 par le même syndicat a été annulée par un jugement du 20 juillet 2005 ; que la chambre sociale de la Cour de cassation par arrêt du 15 mars 2006 (pourvoi n 05-60.284) a cassé cette décision au motif qu'il ressorta

it des constatations du tribunal que la lettre de désignation du 10 juin 2005 précis...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la désignation du 24 mai 2005 de Mme X..., employée par l'Urssaf de la Drôme, par le syndicat CGT-FO comme déléguée syndicale a été annulée par jugement définitif du 24 juin 2005 ; que la désignation faite le 10 juin 2005 par le même syndicat a été annulée par un jugement du 20 juillet 2005 ; que la chambre sociale de la Cour de cassation par arrêt du 15 mars 2006 (pourvoi n 05-60.284) a cassé cette décision au motif qu'il ressortait des constatations du tribunal que la lettre de désignation du 10 juin 2005 précisait que Mme X... remplaçait Mme Y..., ce dont il résultait que la première avait seule qualité de déléguée syndicale ; que, le tribunal d'instance de Montélimar, saisi sur renvoi, a rejeté la demande d' annulation de la désignation du 10 juin 2005 de Mme X... en qualité de déléguée syndicale ;

Attendu que pour des motifs tirés de la violation des articles 1351 du code civil, 455 et 480 du nouveau code de procédure civile et L. 412-11 du code du travail, l'Urssaf de la Drôme fait grief au jugement attaqué (Montélimar, 5 octobre 2006) d'avoir dit n'y avoir lieu à prononcer l'annulation de la désignation de Mme X... ;

Mais attendu que ce moyen pris en sa première branche, dès lors qu'il invite la Cour de cassation à revenir sur la doctrine de son précédent arrêt, alors que la juridiction de renvoi s'y est conformée, est irrecevable ;

Attendu ensuite, que dans ces deux dernières branches, ce moyen, qui ne fait que remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de l'existence d'une fraude, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 628 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'Urssaf de la Drôme à payer au syndicat CGT-FO des organismes sociaux de la Drôme, la somme de 750 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-60235
Date de la décision : 03/10/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Montélimar (contentieux des élections professionnelles), 05 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 oct. 2007, pourvoi n°06-60235


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MORIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.60235
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