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03/10/2007 | FRANCE | N°06-42673

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 octobre 2007, 06-42673


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 2006) et les pièces de la procédure, que M. de X... a conclu un contrat de travail le 12 octobre 2004 avec la société Sebillon, repris par la société Congrès Maillot le 8 novembre 2004 ; que par lettre du 9 mars 2005, reçue le 16 mars, l'union locale CGT du 18 ème arrondissement de Paris a annoncé, la candidature de M. de X... aux élections de la délégation unique du personnel organisées dan

s l'entreprise ; que cette candidature a été retirée par lettre du syndicat du 1er ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 2006) et les pièces de la procédure, que M. de X... a conclu un contrat de travail le 12 octobre 2004 avec la société Sebillon, repris par la société Congrès Maillot le 8 novembre 2004 ; que par lettre du 9 mars 2005, reçue le 16 mars, l'union locale CGT du 18 ème arrondissement de Paris a annoncé, la candidature de M. de X... aux élections de la délégation unique du personnel organisées dans l'entreprise ; que cette candidature a été retirée par lettre du syndicat du 1er avril 2005 au motif que le salarié ne remplissait pas la condition d'ancienneté nécessaire ; que le tribunal d'instance, saisi auparavant par l'employeur d'une contestation de cette candidature a constaté par jugement du 6 juillet 2005 que celle-ci n'avait plus d'objet ; que l'autorisation de licenciement, sollicitée par l'employeur le 6 avril 2005, a été refusée par l'inspecteur du travail par une décision du 11 mai 2005, annulée par le ministre du travail le 7 novembre 2005 ; que le salarié qui n'avait pas été réintégré, a saisi en référé le conseil de prud'homme le 21 juin 2005 ; qu'il a été ensuite licencié pour faute lourde le 16 septembre 2005 ; qu'estimant que ce second licenciement avait été prononcé au mépris du statut protecteur et en raison de son activité syndicale, le salarié a demandé à la cour d'appel d'ordonner sa réintégration ainsi que le paiement d'un rappel de salaires et de dommages-intérêts ; que l'union syndicale CGT est intervenue à l'instance ;

Attendu que M. de X... et l'union syndicale CGT du 18 ème arrondissement de Paris font grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à référé en l'absence de trouble manifestement illicite alors, selon le moyen :

1 / que les candidats aux élections professionnelles bénéficient du statut de salarié protégé ; que le retrait de la candidature du salarié avant le déroulement du scrutin professionnel ne fait pas disparaître ce statut protecteur ; qu'en décidant qu'à la suite du retrait de sa candidature aux élections avant le déroulement du scrutin professionnel, il ne pouvait se prévaloir de la qualité de salarié protégé lors du licenciement non autorisé du 16 septembre 2005 et invoquer l'existence d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé les articles L. 425-1, L. 436-1 et R. 516-31 du code du travail ;

2 / que le refus d'autorisation de licenciement par l'inspecteur du travail vaut reconnaissance de la qualité de salarié protégé ; que par une décision du 11 mai 2005, l'inspecteur du travail lui a reconnu cette qualité en refusant d'autoriser le licenciement sollicité par l'employeur ; que cette décision n'a été annulée par le ministre de l'emploi et de la cohésion sociale que le 7 décembre 2005 ; qu'en retenant que ne constituait pas un trouble manifestement illicite la circonstance que la société Congrès Maillot n'ait pas sollicité l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail lors du licenciement du 16 septembre 2005, la cour d'appel a violé les articles L. 425-1, L. 436-1 et R. 516-31 du code du travail ;

3 / qu'un salarié ne peut être licencié en raison de ses activités

syndicales ; que les juges du fond doivent rechercher si l'action syndicale avérée d'un salarié n'est pas le véritable motif de son licenciement ; qu'en déduisant l'absence de trouble manifestement illicite de la circonstance que l'employeur n'avait pas connaissance de son activité syndicale avant le renouvellement de la délégation unique du personnel du 2 février 2005, sans rechercher si le licenciement du salarié n'avait pas pour véritable motif ses activités syndicales avérées et la distribution de tracts effectuée par ce dernier après le 2 février 2005, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-45, L. 412-2 et R. 516-31 du code du travail ;

4 / que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que par application de l'article 625 du nouveau code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif le déboutant de ses demandes entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif rejetant la demande de dommages-intérêts de l'Union locale CGT du XVIIème arrondissement fondée sur les dispositions de l'article L. 411-11 du code du travail ;

Mais attendu, d'une part que la cour d'appel qui a constaté qu'il n'était pas contesté que le salarié dont la candidature avait été retirée antérieurement au licenciement du 16 septembre 2005, ne remplissait pas les conditions d'ancienneté prévue par l'article L. 425-8 du code du travail, en a exactement déduit qu'il ne pouvait prétendre au bénéfice du statut protecteur attaché à cette candidature ;

Et attendu, d'autre part, qu'eu égard à l'office du juge des référés, la cour d'appel a pu estimé que le licenciement du salarié prononcé le 16 septembre 2005 ne constituait pas un trouble manifestement illicite ;

Que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. de X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-42673
Date de la décision : 03/10/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre C), 30 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 oct. 2007, pourvoi n°06-42673


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MORIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.42673
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