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03/10/2007 | FRANCE | N°05-44652

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 octobre 2007, 05-44652


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. X..., conseiller au conseil de prud'hommes de Mulhouse et salarié de la société Superba (la société) s'estimant victime d'une discrimination dans le déroulement de sa carrière, a saisi le conseil de prud'hommes d'Altkirch de diverses demandes ; que par ordonnance du 29 avril 2005, le président de ce conseil de prud'hommes a rejeté la demande de renvoi pour suspicion légitime formée par la société ;
>Sur le pourvoi principal de l'employeur :

Attendu qu'il convient de donner acte à...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. X..., conseiller au conseil de prud'hommes de Mulhouse et salarié de la société Superba (la société) s'estimant victime d'une discrimination dans le déroulement de sa carrière, a saisi le conseil de prud'hommes d'Altkirch de diverses demandes ; que par ordonnance du 29 avril 2005, le président de ce conseil de prud'hommes a rejeté la demande de renvoi pour suspicion légitime formée par la société ;

Sur le pourvoi principal de l'employeur :

Attendu qu'il convient de donner acte à la société de son désistement ;

Sur le pourvoi incident du salarié et de l'union régionale interprofessionnelle des syndicats CFDT :

Vu l'article L. 411-11 du code du travail ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'intervention volontaire de l'union régionale interprofessionnelle des syndicats CFDT d'Alsace, l'arrêt énonce qu'aux termes de l'article L. 411-11 du code du travail, les syndicats peuvent exercer tous les droits réservés à la partie civile, relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent devant toutes les juridictions ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, la requête en suspicion légitime visant à renvoyer une affaire devant une autre juridiction que celle initialement saisie, la défense de la prud'homie et de la parité devant cette juridiction n'étant pas l'objet de la présente instance ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la requête en suspicion légitime à l'encontre d'un membre de la formation de jugement d'un conseil de prud'hommes qui met en doute son impartialité en raison de son appartenance à la même organisation syndicale que celle du demandeur, porte directement préjudice au syndicat ainsi qu'à l'intérêt collectif de la profession, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE acte à la société Superba de son désistement de pourvoi principal ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de l'union régionale interprofessionnelle des syndicats CFDT Alsace, l'arrêt rendu le 7 juillet 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la disposition cassée ;

DECLARE recevable l'intervention volontaire de l'union régionale interprofesssionnelle des syndicats CFDT ;

RENVOIE devant la cour d'appel de Metz pour qu'il soit statué au fond sur cette intervention ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-44652
Date de la décision : 03/10/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), 07 juillet 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 oct. 2007, pourvoi n°05-44652


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MORIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.44652
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