La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/10/2007 | FRANCE | N°05-44245

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 octobre 2007, 05-44245


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que s'estimant victime d'une discrimination liée à son activité syndicale, M. X..., employé depuis 1981 comme agent de sécurité par le Commissariat à l'énergie atomique( CEA), affecté au centre de Valduc et désigné comme délégué syndical le 7 mars 2000, a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
r>Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu qu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que s'estimant victime d'une discrimination liée à son activité syndicale, M. X..., employé depuis 1981 comme agent de sécurité par le Commissariat à l'énergie atomique( CEA), affecté au centre de Valduc et désigné comme délégué syndical le 7 mars 2000, a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes de reclassification au niveau 3, de paiement des rappels de salaires subséquents et de dommages-intérêts, la cour d'appel relève que l'avancement se réalise au choix, que celui-ci n'a jamais saisi la commission des carrières qui se prononce sur les propositions d'avancement, et qu'il a refusé à deux reprises de suivre les formations qui lui auraient permis de remédier aux lacunes constatées ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenait que dans l'établissement de Valduc, la commission des carrières proposait automatiquement aux salariés titulaires du certificat d'aptitudes techniques et sécurité le reclassement en catégorie supérieure, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Sur le troisième moyen :

Vu les articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de réintégration dans le calcul du temps de travail effectif de l'ensemble des postes pendant lesquels il n'a pas pu travailler en raison d'absences liées à l'exercice de son mandat syndical, la cour d'appel énonce que le bénéfice de la cessation anticipée d'activité résultant de l'accord du 10 novembre 2000 est réservé aux salariés ayant effectivement accompli des postes de vingt heures de service ; qu'en outre si l'accord prévoit que seuls les postes de vingt heures réellement accomplis en totalité sont pris en compte au titre de la cessation anticipée d'activité et que sont donc exclues toutes les périodes d'absence, un assouplissement applicable aux salariés exerçant des activités syndicales permet la prise en compte du temps passé dans la journée à l'exercice de leurs fonctions syndicales validé comme temps de travail effectif et pris en compte au titre de la cessation anticipée d'activité si le poste est repris dès le retour de mission dans la soirée et donc sans tenir compte des vingt heures effectivement travaillées en service 24 X 28 et que M. X... ne s'est pas mis en situation de ces dispositions dérogatoires ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'un salarié investi d'un mandat syndical ne peut être privé d'un avantage conventionnel lié à son temps de travail effectif dès lors que ses absences sont liées à l'exercice de son mandat, et que la prise en compte du temps consacré à ce mandat comme temps de travail effectif ne peut être subordonnée à aucune condition, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de prime de productivité et des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 23 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne le Commissariat à l'énergie atomique aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-44245
Date de la décision : 03/10/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (chambre sociale), 23 juin 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 oct. 2007, pourvoi n°05-44245


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MORIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.44245
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award