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03/10/2007 | FRANCE | N°00-84985

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 octobre 2007, 00-84985


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DEGORCE, les observations de Me BOUTHORS, et de la société civile professionnelle DEFRESNOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... André,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 6 juil

let 2000, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'escroquerie, a rejeté sa r...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DEGORCE, les observations de Me BOUTHORS, et de la société civile professionnelle DEFRESNOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... André,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 6 juillet 2000, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'escroquerie, a rejeté sa requête en annulation de pièces de la procédure ;

- Y... Jean-Paul, X... André,

contre l'arrêt de la même cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 30 octobre 2006, qui, pour escroquerie et complicité, a condamné le premier, à un an d'emprisonnement, le second, à dix-huit mois d'emprisonnement, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires ampliatif, personnel et en défense produits ;

Vu les observations complémentaires formulées par Jean-Paul Y... après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;

I - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 6 juillet 2000 :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 1, 6 b et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, 62, 63, 63-4, 591 et 503 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt du 6 juillet 2000 de la chambre d'accusation d'Orléans a validé la procédure ;

"aux motifs que l'article 63-4 du code de procédure pénale impose seulement à l'officier de police judiciaire de prendre contact avec l'avocat désigné par la personne gardée à vue mais ne lui fait pas obligation d'assurer l'effectivité de l'entretien avec cet avocat ; que le mis en examen est par ailleurs sans intérêt à critiquer les conditions de la garde à vue d'un tiers qui l'a mis en cause ;

"1/ alors que, d'une part, le fait pour les services de ne prendre contact avec l'avocat désigné que plusieurs heures après le début de la garde à vue fait nécessairement obstacle au libre exercice des droits de la défense ;

"2/ alors que, d'autre part, en cas de transfèrement pour les besoins de l'enquête, les services ont le devoir d'informer spécialement l'avocat tardivement prévenu pour lui permettre de remplir son office ;

"3/ alors que, de troisième part, c'est un droit strict pour la personne placée en garde à vue ensuite de sa mise en cause par un tiers lui-même gardé à vue, de faire valoir, pour sa défense, l'irrégularité de la coercition exercée sur ledit tiers" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'André X..., placé en garde à vue, le 14 février 1995, à Bobigny et transféré à Nice, a demandé à s'entretenir avec son avocat à l'issue de la vingtième heure ;

que cet avocat du barreau de Versailles, informé de cette demande, a fait savoir aux services de gendarmerie qu'il désignerait un représentant "le cas échéant" ; qu'en définitive aucun avocat n'a pris contact et ne s'est présenté à la brigade de gendarmerie avant la fin de la mesure de garde à vue ;

Attendu que, pour dire régulière la garde à vue d'André X..., l'arrêt prononce par les motifs partiellement repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 63-4 du code de procédure pénale, alors applicable ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche, dès lors que le tiers dont la garde à vue aurait été irrégulière n'est pas identifié, sera écarté ;

II - Sur les pourvois contre l'arrêt du 30 octobre 2006 :

Sur les premier et deuxième moyens du mémoire personnel de Jean-Paul Y..., pris de la violation des articles 184 et 388 du code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions déposées que le demandeur ait soulevé, avant toute défense au fond, l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi ;

Que, dès lors, les moyens, qui invoquent pour la première fois cette exception devant la Cour de cassation, sont irrecevables par application de l'article 599 du code de procédure pénale ;

Sur le troisième moyen de cassation du mémoire personnel de Jean-Paul Y..., pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;

Sur le second moyen de cassation proposé pour André X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, 132-19, 313-1, 313-7, 313-8 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que, la cour d'Orléans statuant au fond, a déclaré le demandeur coupable d'escroquerie et a prononcé à son encontre une peine d'emprisonnement ferme ;

"aux motifs que l'examen des pièces de la procédure, à l'audience de la cour, a permis de confirmer l'ensemble des charges retenues à l'encontre des prévenus ; qu'il est vrai que dès le début de l'enquête, et alors même qu'aucune interpellation n'était intervenue, les gendarmes avaient parfaitement cerné l'environnement de Patrick T, lequel est passé aux aveux, et a identifié les prévenus ; que l'enquête ayant progressé par la suite, les très nombreuses écoutes téléphoniques ont montré que les prévenus entretenaient des relations régulières, même s'ils nient l'évidence aujourd'hui ; que s'ils prenaient soin de ne pas parler ouvertement au téléphone, ce qui constitue en soi un indice du caractère suspect de leurs entretiens, le sens général des conversations qu'ils tenaient était en parfaite adéquation avec la mise au point d'un trafic portant sur des cartes bancaires ; qu'après les interpellations, les aveux circonstanciés passés par André X... ont corroboré les charges minutieusement recueillies par les enquêteurs ; qu'il est vain de soutenir, comme le font certains prévenus ou leurs conseils, que les déclarations d'André X... manquent de crédibilité, alors que ces déclarations ont joué contre l'intéressé lui-même, alimentant les charges réunies contre lui, ce qui met à néant le grief de complaisance ; que d'autre part, à la différence des dénégations des autres prévenus, les déclarations d'André X... sont vite apparues comme étant en parfait accord avec les autres éléments réunis par l'enquête ; qu'au surplus, les perquisitions, notamment celles faites dans le garage loué par André X... ont ajouté à ces charges et ont permis de saisir des cartes bancaires vouées à une utilisation frauduleuse, ainsi que du

matériel de réencodage ; que les expertises ont montré, quant à elles, que des cartes avaient été réencodées ; ( ) ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont déclaré les prévenus coupables des infractions qui leur étaient reprochées ; que si, en soi, des faits d'une telle gravité justifient l'application de la loi pénale dans toute sa rigueur, il convient d'avoir égard au temps qui s'est écoulé entre la date des infractions et la date à laquelle la cour statue ; qu'ainsi, limitant au maximum la peine d'emprisonnement qui doit sanctionner un tel comportement, la cour se bornera à prononcer des peines qui n'excèdent pas la durée des détentions provisoires accomplies, André X... étant à cet égard sanctionné par la peine la plus longue, compte tenu du rôle majeur qui a été le sien dans la présente affaire ;

"1/ alors que, d'une part, en se bornant à considérer les déclarations du demandeur comme étant cohérentes avec le cadre général de l'enquête et de l'instruction, sans autrement circonstancier la prévention ni établir la matérialité et l'imputabilité d'une infraction déterminée, la cour a privé son arrêt de motifs sur la déclaration de culpabilité ;

"2/ alors que, d'autre part, le juge répressif qui souhaite réduire la peine d'emprisonnement ferme prononcée contre un prévenu doit apprécier en toute indépendance la mesure de la réduction qu'il estime nécessaire ; qu'en déclarant ne prononcer qu'une peine n'excédant pas la durée de la détention provisoire accomplie, la cour a violé les textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a statué dans les limites de sa saisine, a, d'une part, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant, au profit des parties civiles et, d'autre part, prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

FIXE à 2 000 euros la somme qu'André X... devra payer au Groupement des cartes bancaires au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Degorce conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-84985
Date de la décision : 03/10/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'Orléans, 06 juillet 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 oct. 2007, pourvoi n°00-84985


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DULIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:00.84985
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