La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/09/2007 | FRANCE | N°06-44767

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-44767


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er octobre 1966 par l'association Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés (FNATH) en qualité de secrétaire sténo-dactylographe , a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 5 octobre 2001 en raison "d'un état anxio-dépressif réactionnel lié à des problèmes rencontrés sur le lieu de travail" puis a été hospitalisée en milieu spécialisé durant trois mois, d'octobre à décembr

e 2001 ; qu'après avoir été classée en invalidité deuxième catégorie le 10 juin 2003 par...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er octobre 1966 par l'association Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés (FNATH) en qualité de secrétaire sténo-dactylographe , a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 5 octobre 2001 en raison "d'un état anxio-dépressif réactionnel lié à des problèmes rencontrés sur le lieu de travail" puis a été hospitalisée en milieu spécialisé durant trois mois, d'octobre à décembre 2001 ; qu'après avoir été classée en invalidité deuxième catégorie le 10 juin 2003 par la caisse primaire d'assurance maladie, le médecin du travail a conclu le 25 août 2003 à une "Inaptitude définitive à tous les postes de l'entreprise. Procédure immédiate exécutée en une seule fois" ; qu'après avoir été convoquée le 28 août à un entretien préalable fixé au 11 septembre 2003, elle a été licenciée le 23 septembre 2003 pour impossibilité de reclassement suite à l'inaptitude définitive à tous les postes de l'entreprise ;

Sur le second moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral alors, selon le moyen :

1 / que la cour d'appel ne pouvait considérer que le médecin du travail avait entendu se placer dans le cas de danger immédiat autorisant une seule visite au titre de l'article R. 241-51-1 du code du travail sans rechercher en quoi consistait ce danger immédiat, s'il ne résultait pas précisément du harcèlement moral dont se prévalait la salariée, ainsi qu'elle le soulignait dans ses conclusions ; que, de ce chef, l'arrêt infirmatif attaqué ne se trouve pas légalement justifié au regard des articles L. 122-49 et L. 230-2 du code du travail et 1134 du code civil ;

2 / que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, relever que la salariée produisait au soutien de son argumentation un certificat de son médecin-traitant attribuant son état anxio-dépressif à des problèmes rencontrés sur le lieu du travail et un certificat d'un médecin-conseil, établi six mois après, attribuant également cet état anxio-dépressif à un contexte de surmenage, dans un vécu pénible de dévalorisation, un contexte conflictuel sur le plan professionnel majeur, et affirmer ensuite que rien ne permettait d'imputer l'état dépressif de la salariée à l'attitude agressive et autoritaire de son supérieur hiérarchique ;

que, de ce chef, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

3 / que le harcèlement moral n'est pas seulement caractérisé par une volonté manifeste de porter atteinte à la santé de la personne et de la détruire psychiquement, mais également par des agissements répétés ayant cet effet et que le chef d'entreprise est tenu d'assurer la sécurité et de protéger la santé mentale des salariés ; que, de ce chef, la cour d'appel a méconnu les articles L. 122-49 et L. 230-2 du code du travail et 1134 du code civil ;

4 / que dans ses conclusions, la salariée faisait valoir que sa situation professionnelle s'était considérablement dégradée à compter du 24 avril 2001, date à laquelle le médecin du travail était passé à l'association dans le but de voir les conditions et son environnement de travail, passage qui avait entraîné une colère de son supérieur hiérarchique qui s'en était pris à elle de manière virulente, l'accusant "de ne pas mériter son salaire" et lui précisant qu'elle aurait un avenant à son contrat de travail, entre autres remarques déplacées et humiliantes ;

qu'elle n'était plus jamais convoquée aux réunions du bureau départemental, à la différence du plus proche collaborateur de son supérieur qui y était convié à chaque fois, alors même qu'il n'était pas membre du bureau ; qu'à compter du mois de septembre 2001, son supérieur ne lui avait plus fourni de travail, l'ignorant délibérément totalement, claquant vivement les portes en sa présence ; qu'elle produisait une attestation dont il résultait le constat que son supérieur lui parlait de façon dégradante et avait jeté, en la présence de l'attestant, un dossier sur son bureau de façon très vulgaire ; que le conseiller des salariés de la FNATH, M. Pierre Y..., avait constaté son état dépressif, l'ayant trouvée souvent en pleurs sur son lieu de travail, et lui avait lui-même suggéré de faire une procédure de harcèlement moral ; que faute d'avoir pris ces circonstances en considération, la cour d'appel n'a pas, en tout cas, légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui , appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que la salariée n'était plus allée travailler depuis le mois d'octobre 2001 jusqu'à son licenciement prononcé le 23 septembre 2003, qu'elle n'avait jamais adressé à l'employeur une note pour l'informer de ce qu'elle souffrait de ses conditions de travail et du comportement de son supérieur et que rien ne permettait d'imputer sa pathologie à l'attitude de ce dernier, a estimé, sans se contredire, que la salariée ne rapportait pas la preuve de faits constitutifs de harcèlement moral ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-45 dans sa rédaction alors applicable et R. 241-51-1 du code du travail ;

Attendu que selon l'article R. 241-51-1 du code du travail, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude d'un salarié à son poste de travail qu'après deux examens médicaux espacés de deux semaines ; qu'il s'ensuit que cette inaptitude ne peut être déclarée après un seul examen médical que si la situation de danger résulte de l'avis du médecin du travail ou si cet avis indique, outre la référence à l'article R. 241-51-1 du code du travail, qu'une seule visite est effectuée ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement, la cour d'appel a retenu que le médecin du travail ayant constaté dans un certificat en date du 25 août 2003 que la salariée était "inapte définitive à tous postes de l'entreprise, procédure immédiate, exécutée en une seule fois" a entendu autoriser l'employeur à procéder au licenciement de la salariée dans les meilleurs délais sans attendre l'organisation d'une seconde visite médicale qui ne s'imposait pas tel que cela est prévu par l'article R. 241-51-du code du travail, que d'ailleurs dans sa lettre du 9 mai 2005 le médecin a précisé qu'il entendait se placer dans le cas de danger immédiat autorisant une seule visite ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de l'avis du médecin du travail du 25 août 2003 une situation de danger immédiat pour la salariée et que, dans le délai de deux semaines suivant le premier examen médical, un second n'avait pas eu lieu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande tendant à voir déclarer nul son licenciement, et à la condamnation de la FMATH à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement nul, une indemnité de licencement, une indemnité de préavis et à lui remettre l'attestation ASSEDIC, l'arrêt rendu le 27 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la FMATH à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-44767
Date de la décision : 26/09/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (5e chambre), 27 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 sep. 2007, pourvoi n°06-44767


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TREDEZ conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.44767
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award