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26/09/2007 | FRANCE | N°06-42938

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-42938


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 31 janvier 2006), que M. X... a été engagé par l'UAP en qualité de conseiller en prévoyance le 29 mars 1982 puis nommé conseiller en prévoyance pour devenir en dernier lieu inspecteur conseil stagiaire le 1er mars 1998 par contrat du 16 février 1998 ; que par lettre du 26 janvier 1998, l'UAP a notifié au salarié que son contrat de travail serait transféré au sein de l'entreprise AXA assurances et que ses emplo

yeurs seraient conjointement AXA assurances IARD et AXA assurances vie ; qu'un p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 31 janvier 2006), que M. X... a été engagé par l'UAP en qualité de conseiller en prévoyance le 29 mars 1982 puis nommé conseiller en prévoyance pour devenir en dernier lieu inspecteur conseil stagiaire le 1er mars 1998 par contrat du 16 février 1998 ; que par lettre du 26 janvier 1998, l'UAP a notifié au salarié que son contrat de travail serait transféré au sein de l'entreprise AXA assurances et que ses employeurs seraient conjointement AXA assurances IARD et AXA assurances vie ; qu'un protocole d'accord relatif à la réforme du réseau des salariés Vie a été conclu le 8 janvier 1999 entre les sociétés AXA assurances IARD et AXA assurances vie, d'une part, et certaines organisations syndicales, d'autre part, dont l'objet était de redéfinir les conditions de rémunération de plusieurs catégories de salariés ; que M. X..., auquel il a été proposé d'opter pour le bénéfice de cet accord en signant un nouveau contrat de travail, a refusé et a poursuivi son activité en conservant ses modalités de rémunération appliquées sur de nouvelles bases compte tenu de la disparition des produits UAP ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; que la société AXA assurances lui a notifié son licenciement pour faute grave par lettre du 29 juillet 2005 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir, d'une part, confirmé le jugement entrepris qui l'avait débouté de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et en paiement de diverses indemnités et de l'avoir, d'autre part, débouté de sa demande tendant à voir juger abusif le licenciement pour faute grave prononcé entre temps à son encontre alors, selon le moyen :

1 / que le mode de rémunération constitue un élément du contrat de travail du salarié qui ne peut être modifié sans son accord, peu important que l'employeur prétende que le nouveau mode serait plus avantageux ; qu'en conséquence, le salarié qui se voit imposer une modification, même indirecte, de son mode de rémunération est en droit d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur ; qu'en l'espèce, à la suite de la mise en place par la société AXA d'un nouveau mode de rémunération qu'il n'avait pas accepté, il a subi une baisse importante de sa rémunération ; qu'après avoir constaté que les salariés qui avaient accepté le nouveau mode de rémunération n'avaient pas subi de baisse de revenus, ce dont résultait la réalité de la modification, la cour d'appel ne pouvait refuser néanmoins de résilier, aux torts de l'employeur, son contrat de travail alors qu'il n'avait pas accepté la modification de la convention, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1134 et 1184 du code civil ;

2 / que dès l'instant que l'employeur a sollicité l'accord des salariés à la remise en cause d'un mode de rémunération qui a été reconduit jusqu'au transfert d'activité, cette modalité de rémunération, qui a un caractère contractuel, oblige le nouvel employeur au service duquel les salariés sont passés par l'effet de l'article L. 122-12 du code du travail et ne peut être remis en cause par un accord collectif moins favorable ;

qu'en l'espèce, son mode de rémunération découlait d'un protocole d'accord conclu en 1994, entre l'UAP et les partenaires sociaux, protocole pour lequel il avait opté ; que dès lors, son mode de rémunération avait un caractère contractuel et ne pouvait être remis en cause par la société AXA qui avait repris son contrat de travail ; qu'en jugeant néanmoins que la société AXA "n'était pas tenue de pérenniser les coefficients de pondération mis en place par l'UAP" au motif que ces derniers auraient été "dépourvus de tout caractère contractuel", la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 122-12 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, d'une part, a constaté que M. X..., qui n'avait pas opté pour l'application du protocole d'accord du 8 janvier 1999, avait eu la faculté de poursuivre son activité en commercialisant les nouveaux produits AXA et en conservant les modalités de rémunération antérieures bien qu'inadaptées à ceux-ci et qui, d'autre part, a exactement rappelé que la détermination des produits et leur évolution relevaient du choix du chef d'entreprise, a pu en déduire que la société AXA assurances n'avait pas modifié le contrat de travail du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-42938
Date de la décision : 26/09/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (chambre sociale), 31 janvier 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 sep. 2007, pourvoi n°06-42938


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TREDEZ conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.42938
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