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26/09/2007 | FRANCE | N°06-42719

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-42719


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 2006), que M. X..., engagé, le 4 novembre 1981 en qualité de chauffeur-livreur, par la société Léobert Tobolski frères, a été victime d'un accident du travail le 18 octobre 2000 ; que le médecin du travail l'ayant, le 14 janvier 2003, déclaré, avec danger immédiat, inapte à son poste, l'employeur l'a licencié le 19 février suivant ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir c

ondamné à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts en application de l'artic...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 2006), que M. X..., engagé, le 4 novembre 1981 en qualité de chauffeur-livreur, par la société Léobert Tobolski frères, a été victime d'un accident du travail le 18 octobre 2000 ; que le médecin du travail l'ayant, le 14 janvier 2003, déclaré, avec danger immédiat, inapte à son poste, l'employeur l'a licencié le 19 février suivant ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 122-32-7 du code du travail, alors, selon le moyen :

1 / que si l'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi au besoin en leur assurant une formation complémentaire, il ne peut lui être imposé d'assurer la formation initiale qui leur fait défaut ; qu'en retenant, à la charge de la société Tobolski, une violation de son obligation de reclassement pour n'avoir pas proposé à M. X..., chauffeur-livreur devenu incapable d'occuper ses fonctions à la suite d'un accident du travail, le poste de vendeur qu'elle allait finalement confier à M. Y... à l'issue d'un contrat de qualification de deux ans, sans répondre à ses écritures, étayées d'éléments objectifs, faisant valoir que M. X... n'était pas techniquement capable d'occuper un poste qui nécessitait une formation technique et une expérience approfondies dans une spécialité comportant plusieurs milliers de références et exigeant l'utilisation d'un logiciel de facturation complexe, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

2 / que la bonne foi se présume ; qu'en l'espèce, la société Tobolski avait déclaré à M. X..., dans la lettre de licenciement, qu'elle ne disposait pas d'un "poste de vendeur vacant à lui offrir" ; qu'elle n'avait pas ainsi dissimulé la libération prochaine du poste alors occupé par M. Z... mais manifesté seulement que ce poste ne pouvait être offert à M. X..., qui ne possédait pas les compétences nécessaires pour l'occuper ; qu'en lui reprochant d'avoir manqué à son obligation de loyauté en énonçant, dans la lettre de licenciement, qu'elle ne disposait pas d'un poste de vendeur "vacant" alors qu'un tel poste allait être libéré à l'expiration du contrat à durée déterminée de M. Y..., la cour d'appel a méconnu le principe susvisé, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que l'employeur n'avait pas réellement cherché à adapter le poste de M. X..., la cour d'appel, dont la décision n'était infirmative qu'en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts, n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes et n'a pas méconnu le principe selon lequel la bonne foi se présume ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Etablissements Léobert Tobolski frères aux dépens ;

Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP Masse-Dessen la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-42719
Date de la décision : 26/09/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre E), 24 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 sep. 2007, pourvoi n°06-42719


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TREDEZ conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.42719
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