AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Vu les articles 1134 du code civil et L. 122-40 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de la société Moustique, qui l'employait en qualité de responsable de magasin, a été licenciée pour faute grave par lettre du 20 mars 2002 retenant comme motifs le refus de la salariée d'accepter sa mutation du magasin d'Antibes où elle travaillait à un magasin de Bordeaux, nonobstant la clause de mobilité insérée à son contrat de travail, ainsi que des faits antérieurs ayant donné lieu à quatre avertissements entre le 28 septembre 2000 et le 17 décembre 2001 et le conflit entretenu par elle depuis ce dernier avertissement ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que l'employeur avait appliqué la clause de mobilité insérée à son contrat de travail, et que Mme X..., qui ne démontrait pas que sa mutation avait été décidée pour des raisons étrangères à l'intérêt de l'entreprise ou qu'elle avait été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi, avait manqué à ses obligations contractuelles en la refusant ; qu'elle a également retenu que l'employeur dans sa lettre de licenciement avait rappelé plusieurs avertissements adressés à la salariée et qu'il pouvait légitimement le faire à l'appui d'un nouveau fait fautif constitué par le refus de mutation ;
Qu'en se déterminant ainsi sans s'expliquer sur le caractère disciplinaire de la mise en oeuvre de la clause de mobilité et sans rechercher si le comportement de la salariée, antérieur à la mutation, justifiait son déplacement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 20 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Moustique aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Moustique à payer à Mme X... la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.