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26/09/2007 | FRANCE | N°05-46043

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 05-46043


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Le X..., engagé par la clinique Mon Repos en qualité d'homme toutes mains en 1979, dont le contrat de travail a été repris par la société Sogeres, a été élu délégué du personnel suppléant le 4 mars 1999 ; qu'il a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable par lettre du 21 septembre 1999, puis licencié pour faute grave par lettre du 1er décembre 1999 après obtention d'une autorisation de licenciem

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Le X..., engagé par la clinique Mon Repos en qualité d'homme toutes mains en 1979, dont le contrat de travail a été repris par la société Sogeres, a été élu délégué du personnel suppléant le 4 mars 1999 ; qu'il a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable par lettre du 21 septembre 1999, puis licencié pour faute grave par lettre du 1er décembre 1999 après obtention d'une autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail ; que, sur recours hiérarchique, le ministre du travail a annulé cette autorisation par décision du 21 avril 2000 ; que le tribunal administratif a, par jugement du 27 juin 2003, notifié le 25 juillet 2003, rejeté la requête formée par l'employeur contre cette dernière décision ;

que le salarié a saisi la juridiction prud'homale, en dernier lieu, de demandes en paiement de salaires et congés payés et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que : "le vol commis au détriment de son employeur par le salarié constitue nécessairement une faute justifiant son licenciement, peu important l'ancienneté du salarié, le préjudice subi par l'employeur et l'absence de répétition des faits délictueux ; qu'en retenant que le vol imputé à M. Le X..., à le supposer établi, ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement dès lors qu'il n'avait jamais fait l'objet d'aucun reproche et qu'il n'avait dérobé que des denrées alimentaires d'une faible valeur, la cour d'appel a déduit un motif inopérant ; qu'ainsi, elle a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ;

Mais attendu que l'arrêt ayant constaté que le juge administratif avait rejeté le recours contre la décision du ministre annulant l'autorisation administrative de licenciement au motif que les faits allégués par l'employeur n'étaient pas suffisamment graves, il s'ensuit qu'un tel jugement faisait obstacle à ce que le juge judiciaire, appréciant les mêmes faits, décide qu'ils constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que l'arrêt se trouvant ainsi justifié, le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 425-3, alinéas 1 et 4, du code du travail ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme correspondant à la perte de salaire et de congés payés du 1er décembre 1999 au 26 septembre 2003, la cour d'appel retient que ce dernier, qui n'a pas demandé sa réintégration, a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre le jour de son licenciement et l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification du jugement du tribunal administratif ;

Qu'en statuant ainsi, alors que c'est à l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision ministérielle annulant la décision d'autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail que se situe le terme du droit à indemnité réparant le préjudice subi par le salarié protégé qui n'a pas demandé sa réintégration, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Sogeres au paiement d'une somme de 10 935,46 euros au titre de l'article L. 425-3 du code du travail, l'arrêt rendu le 3 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-46043
Date de la décision : 26/09/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), 03 novembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 sep. 2007, pourvoi n°05-46043


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme COLLOMP

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.46043
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