AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné aux parties :
Vu les articles 125 et 608 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert que contre les jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que M. Jean X... et Mme Y... épouse X... ont formé un pourvoi en cassation contre le jugement ayant statué sur leur recours tendant à faire prononcer, en application de l'article 416 du code civil, la nullité d'une délibération du conseil de famille de M. Albert X..., majeur placé sous tutelle ;
Que l'action en nullité prévue à l'article 416 précité étant régie par le droit commun de la procédure civile, le jugement attaqué était susceptible d'appel ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les époux X... à payer la somme de 2 000 euros à M. Z... ès qualités et rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.
LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE