AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci après annexé :
Attendu que Simone X... est décédée le 9 janvier 1991, laissant pour lui succéder ses deux enfants, Mme Y... et M. X... ; que ce dernier a assigné sa soeur en liquidation et partage de la succession et a soutenu qu'elle s'était rendue coupable de recel, en lui cachant que leur mère avait vendu, en mars 1990, un immeuble pour le prix de 3 500 000 francs, somme qui ne se retrouvait pas dans l'actif successoral, et dont elle aurait profité ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 3 mai 2004) rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 2 mars 1999, pourvoi n° 97-13.165) d'avoir jugé qu'elle avait commis un recel successoral à concurrence de la somme de 408 089,86 euros ;
Attendu que c'est sans inverser la charge de la preuve et par une décision motivée que la cour d'appel a estimé souverainement, au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que Mme Y... avait bénéficié d'une somme de 408 089,86 euros, provenant, d'une part, de la vente d'un hôtel, dissimulée à son frère et, d'autre part, du retrait de diverses sommes d'argent du compte bancaire de Simone X... et qu'ainsi elle avait eu la volonté de la soustraire au partage, et de porter atteinte à son égalité ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.