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25/09/2007 | FRANCE | N°06-20320

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 septembre 2007, 06-20320


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 29 juin 2006), que la SNC Retiro La Courtine I (la SNC) dont le gérant était M. X..., a été constituée le 4 juillet 2002 entre les sociétés Mureville et Alban Cooper international, appartenant au "groupe" Alban Cooper, également animées par M. X..., en vue de faire l'acquisition d'une galerie marchande ; que l'acquisition a été réalisée le 26 septembre 2002 grâce à la prise de contrôle de la

SNC par la Compagnie financière des Alizés (la CFA), qui a procédé à l'acquisi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 29 juin 2006), que la SNC Retiro La Courtine I (la SNC) dont le gérant était M. X..., a été constituée le 4 juillet 2002 entre les sociétés Mureville et Alban Cooper international, appartenant au "groupe" Alban Cooper, également animées par M. X..., en vue de faire l'acquisition d'une galerie marchande ; que l'acquisition a été réalisée le 26 septembre 2002 grâce à la prise de contrôle de la SNC par la Compagnie financière des Alizés (la CFA), qui a procédé à l'acquisition de 50,1 % du capital de la SNC transformée en société à responsabilité limitée ; que de graves dissensions étant apparues entre les parties, la CFA et M. X... ont négocié dès la fin juin 2003 les modalités de leur séparation qui a été actée par un protocole d'accord du 2 octobre 2003 aux termes duquel la CFA s'engageait à créditer son compte courant d'associée en contrepartie de la vente de la galerie au "groupe" Alban ou à un tiers et

limitait les pouvoirs du gérant aux seuls actes d'administration courante, les décisions devant être prises d'un commun accord entre les associés ; que le protocole d'accord du 2 octobre 2003 n'ayant pas été respecté, la CFA a assigné ses partenaires dont la SNC aux fins de désignation d'un administrateur provisoire chargé de réunir les parties, de leur proposer de s'entendre sur la vente de la galerie et de prendre toutes mesures pour la défense de la SNC et de ses créanciers ;

Attendu que la SNC, les sociétés Mureville et Alban Cooper international et M. X... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen :

1 / que la désignation judiciaire d'un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d'un péril imminent ; qu'en n'opposant aucune réfutation aux conclusions des exposantes, qui faisaient valoir qu'au jour de la nomination de l'administrateur provisoire, l'impossibilité d'un fonctionnement normal des organes sociaux n'était pas établie, dès lors que la société CFA n'avait jamais sollicité la réunion d'une assemblée générale, et que son action visait précisément à contourner l'application des règles de majorité prévues aux statuts, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

2 / qu'en n'opposant aucune réfutation aux conclusions des exposantes, qui faisaient valoir que la SNC Retiro La Courtine I avait été constituée en vue du rachat puis de la revente de la galerie marchande dans un délai de cinq ans, soit jusqu'en septembre 2007, si bien que l'impossibilité de revendre la galerie, à la supposer constituée au jour de la désignation de l'administrateur provisoire, soit le 30 mars 2004, n'impliquait en rien à cette date paralysie de la société et péril imminent, alors que la SNC Retiro La Courtine I pouvait continuer normalement par son gérant et par les Sociétés Alban Cooper international, qui assuraient la gestion locative, à percevoir les loyers commerciaux, et à rembourser les prêts selon le plan d'amortissement prévu, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

3 / qu'en se bornant à faire état du "passif très important" de la SNC Retiro La Courtine I, sans justifier, en réfutation des conclusions des exposantes qui montraient que le type d'opération en cause impliquait des pertes pour les premiers exercices, mais que le remboursement des échéances d'emprunt restait parfaitement assuré par la perception des loyers commerciaux et que la société disposait d'une trésorerie suffisante, d'un péril imminent pesant à cet égard sur la SNC Retiro La Courtine I au jour de la nomination de l'administrateur provisoire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

4 / qu'en se bornant à faire état de la mésentente entre les associés, sans caractériser par aucun motif pertinent l'impossibilité de fonctionnement normal de la SNC Retiro La Courtine I, et le péril imminent touchant à l'intérêt social de celle-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 873 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir exactement relevé que la désignation judiciaire d'un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement régulier de la société et menaçant celle-ci d'un péril imminent, compromettant les intérêts sociaux et constaté que la CFA avait vainement demandé à M. X... le 14 janvier 2004 de justifier de l'existence d'une garantie financière de la SNC et à défaut de convoquer une assemblée générale, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'une mésentente grave et insurmontable s'était instaurée entre les actionnaires de la SNC et avait généré de nombreuses procédures pénales et civiles, les parties refusant toutes solutions amiables de leurs conflits ; qu'il retient encore que les intérêts de la SNC sont en péril, dès lors qu'elle ne peut plus vendre la galerie marchande qu'elle avait cependant achetée dans cette intention, que la gestion de la galerie marchande, source du chiffre d'affaires de la SNC, est gravement compromise par les dissensions entre la CFA, associé majoritaire et M. X... ainsi que les sociétés du "groupe" Alban Cooper, que les rancunes personnelles insurmontables opposent désormais les dirigeants sociaux des personnes morales signataires du contrat du 26 septembre 2002 et qu'enfin, le protocole d'accord du 2 octobre 2003 mettant fin à leurs relations n'était pas respecté ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a répondu, en les écartant, aux moyens prétendument délaissés et qui ne s'est pas bornée à faire état de la seule mésentente entre les associés, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Retiro La Courtine 1, Mureville et Alban Cooper international et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société CFA la somme globale de 2 500 euros et à la société Bauland et Y... la somme globale de 2 500 euros ;

Condamne les sociétés Retiro La Courtine 1, Mureville et Alban Cooper international et M. X... à une amende civile globale de 3 000 euros envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme Garnier, conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du vingt-cinq septembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-20320
Date de la décision : 25/09/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section B, commerciale), 29 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 sep. 2007, pourvoi n°06-20320


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.20320
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