La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/09/2007 | FRANCE | N°06-14019

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 septembre 2007, 06-14019


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société VOA Verrerie d'Albi (société VOA) ayant rompu le contrat la liant à la société Roland Chateau, celle-ci l'a assignée en dommages-intérêts pour brusque rupture d'un mandant d'intérêt commun et actes de concurrence déloyale ; que la société VOA a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 4 d

u nouveau code de procédure civile ;

Attendu qu'après avoir qualifié les relations contractuel...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société VOA Verrerie d'Albi (société VOA) ayant rompu le contrat la liant à la société Roland Chateau, celle-ci l'a assignée en dommages-intérêts pour brusque rupture d'un mandant d'intérêt commun et actes de concurrence déloyale ; que la société VOA a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu qu'après avoir qualifié les relations contractuelles entre les parties de contrat d'agence commerciale, l'arrêt décide que l'initiative de la rupture incombe au mandant qui est débiteur de l'indemnité de rupture, dès lors que la rupture du contrat n'est pas imputable à une faute grave de l'agent commercial, et ordonne, avant dire droit sur les préjudices allégués, une expertise afin de rechercher le préjudice résultant pour la société Roland Chateau de la rupture du contrat au sens de l'article L. 134-12 du code de commerce ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Roland Chateau n'avait pas demandé l'indemnité de cessation de contrat prévue par le statut des agents commerciaux mais la réparation du préjudice causé par la brusque rupture sans préavis des relations contractuelles, ainsi que la réparation du préjudice résultant d'actes de concurrence déloyale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 134-12 du code de commerce ;

Attendu que l'arrêt retient que la société VOA a failli durablement à son obligation d'approvisionnement et que cette inexécution a justifié celle de la société Roland Chateau à son obligation d'exclusivité ; qu'il décide qu'il sera jugé d'une rupture aux torts de la société VOA et qu'il sera institué une mesure d'expertise sur les conséquence de la rupture et sur les actes de concurrence déloyale réciproquement invoqués, à l'exception des actes connexes à la contrefaçon pour lesquels il sera sursis à statuer en l'attente de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Dijon ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans se prononcer sur le moyen de la société VOA tiré de l'existence d'actes distincts de concurrence déloyale, se réservant seulement la faculté d'évoquer ce moyen à l'occasion de l'examen des conséquences de la rupture, alors que l'examen de la réalité et de la gravité des manquements de la société Roland Chateau à son obligation de ne pas concurrencer déloyalement son mandant était nécessairement préalable à l'appréciation de l'existence d'une faute grave de l'agent commercial privatrice des indemnités de brusque rupture et de préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;

Condamne la société Roland Chateau aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme Garnier, conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement du président en l'audience publique du vingt-cinq septembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-14019
Date de la décision : 25/09/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile, section 1), 09 février 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 sep. 2007, pourvoi n°06-14019


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.14019
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award