AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 612 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 mars 2005 n° 04/01576), que le trésorier principal en charge du recouvrement d'impôts directs et de taxes professionnelles dus par M. X..., expert-comptable, pour les années 1998, 1999 et 2000, a notifié, le 4 octobre 2002, un avis à tiers détenteur pour le recouvrement d'une somme de 324 876,27 euros à l'association Cocitra, aux droits de laquelle vient la société Alliance, se trouve bénéficiaire de prestations fournies par M. X... au titre de son activité d'expert-comptable ; qu'ayant vainement émis une lettre de rappel, le trésorier a fait assigner devant le juge de l'exécution l'association Cocitra pour la voir condamnée à lui payer la somme de 324 876,27 euros par application des dispositions de l'article 24 de la loi du 9 juillet 1991 et de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992 ; que la cour d'appel a condamné l'association à payer directement au trésorier la somme réclamée ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'arrêt signifié le 22 mars 2005 à la requête du trésorier par acte du 5 avril 2005 à l'association Aliance n'a été frappé d'un pourvoi, que le 24 mars 2006 ;
Que formé hors du délai de deux mois, le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne l'association Aliance aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'association Aliance à payer au trésorier principal de Grenoble la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme Garnier, conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement du président en l'audience publique du vingt-cinq septembre deux mille sept.