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25/09/2007 | FRANCE | N°05-20922

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 septembre 2007, 05-20922


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 septembre 2005), que la société Industrias y Confecciones (Induyco), qui fabrique des vêtements de marque Tintoretto, a conclu avec la société Mabeso un contrat de concession exclusive portant sur la distribution dans la ville de Nantes de produits Tintoretto ; qu'après avoir signifié à la société Induyco la cessation de ce contrat, la société Mabeso l'a assignée aux fins de faire prononcer la nullité

pour dol du contrat de concession en raison notamment de la réticence dolosi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 septembre 2005), que la société Industrias y Confecciones (Induyco), qui fabrique des vêtements de marque Tintoretto, a conclu avec la société Mabeso un contrat de concession exclusive portant sur la distribution dans la ville de Nantes de produits Tintoretto ; qu'après avoir signifié à la société Induyco la cessation de ce contrat, la société Mabeso l'a assignée aux fins de faire prononcer la nullité pour dol du contrat de concession en raison notamment de la réticence dolosive de la société Induyco à lui remettre le document d'information visé par l'article L. 330-3 du code de commerce et d'obtenir restitution des frais engagés et paiement de dommages-intérêts ; que la société Induyco a sollicité à titre reconventionnel réparation du préjudice subi du fait de la résiliation anticipée et brutale du contrat ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Induyco fait grief à l'arrêt d'avoir jugé qu'elle n'avait pas respecté les dispositions de la loi du 31 décembre 1989 en remettant tardivement un document incomplet et de l'avoir condamnée à verser à la société Mabeso une somme de 56 005,95 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1 / qu'en considérant simultanément que la société Mabeso avait au 1er janvier 2001 pris connaissance du document d'information prévu par l'article L. 330-3 du code de commerce et signé ce document, puis que ce document avait été communiqué au mois d'avril 2001 par la société Induyco, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contrariété de motifs, violant de ce fait l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

2 / qu'aux termes de l'article L. 330-3 du code de commerce, les documents d'information et le projet de contrat doivent être communiqués vingt jours minimum avant la signature du contrat, si bien qu'en considérant que le projet de contrat avait été communiqué par lettre du 6 octobre 2000 et que le document d'information avait été signé par la société Mabeso le 1er janvier 2001 sans rechercher de manière précise et circonstanciée la date à laquelle la société Mabeso avait elle-même signé le contrat, dont la prise d'effet datait par ailleurs du 23 mars 2001, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte précité ;

3 / que si l'article L. 330-3 du code de commerce et le décret du 4 avril 1991, pris en application de ce texte, prévoient l'obligation pour le concédant de communiquer vingt jours avant la signature du contrat, un dossier d'information prévoyant entre autres les comptes annuels des deux derniers exercices, le simple retard mis à accomplir cette obligation comme l'exécution incomplète de celle-ci ne peut donner lieu à indemnisation qu'en cas de préjudice présentant un lien de causalité certain avec le manquement reproché, si bien qu'en statuant de la sorte sans caractériser l'existence d'un préjudice résultant directement de la communication tardive et incomplète des informations prévues alors qu'elle constatait par ailleurs que "la durée des relations précontractuelles a permis à la société Mabeso de se forger une opinion sur la société Induyco", la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des textes susvisés et de l'article 1147 du code civil ;

4 / que la société concédante n'est tenue qu'à une obligation de moyen et ne saurait être tenue responsable de l'absence des résultats escomptés, si bien qu'en évaluant le préjudice subi par la société Mabeco à la perte de résultat des quatre mois d'exercice, la cour a méconnu l'article L. 330-1 du code de commerce, le décret du 4 avril 1991 pris en application de ce texte et l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'abstraction faite de l'erreur de plume que signale la première branche du moyen, mais que les autres énonciations permettent de rectifier, l'arrêt, après avoir relevé que le contrat liant les parties a été signé en octobre 2000 et que la société Mabeso a eu connaissance le 1er janvier 2001 du document d'information que lui a adressé la société Induyco, retient que ce document, tardivement communiqué, ne comportait pas toutes les informations prévues par l'article 1er du décret n° 91-337 du 4 avril 2001 ;

Attendu, en second lieu, qu'ayant retenu qu'en ne fournissant pas les informations prescrites par les dispositions de l'article L. 330-3 du code de commerce, la société Induyco avait commis une faute, la cour d'appel a souverainement estimé que le préjudice résultant pour la société Mabeso de cette faute correspondait à la perte de résultat des quatre premiers mois d'exercice ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que, par ce moyen pris d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, la société Induyco fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande fondée sur la rupture brutale du contrat par la société Mabeso ;

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Induyco France et Industrias y Confecciones aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Mabeso la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme Garnier, conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du vingt-cinq septembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 05-20922
Date de la décision : 25/09/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (2e chambre commerciale), 13 septembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 sep. 2007, pourvoi n°05-20922


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.20922
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